Legislator Jurisprudence & Législation
2207090 Généré par l'IA

Occupants Vacate Premises Pending Eviction Order, Rendering Case Moot

Numéro de cause 2207090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking an order under emergency administrative procedure to compel unauthorized occupants to vacate a technical premises located under a bridge and to authorize the use of public force for their expulsion, as well as awarding legal costs. However, because the occupants had voluntarily vacated the premises before the hearing, the court determined that the requests for an injunction and subsequent authorization for forced removal under the relevant article of the administrative justice code had become moot, leading to no decision on those substantive claims, and consequently, the request for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Occupants Vacate Premises Pending Eviction Order, Rendering Case Moot: However, because the occupants had voluntarily vacated the premises before the hearing, the court determined that the requests for an injunction and subsequent authorization for forced removal under the relevant article of the administrative justice code had become moot, leading to no decision on those substantive claims, and consequently, the request for costs was also rejected.

Mots-clés

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ordre d'évacuation éloignement détournement d'objets sous main de justice règlement intérieur permis d'habiter droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states it will not rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis of the request for which the court explicitly decided not to rule in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the analysis leading to the rejection of the costs request, though the actual disposal only rejects the 'surplus of the conclusions' in Article 2.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which includes the claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 20 juillet 2022, le département du Val-de-Marne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre du local technique sis sur la parcelle, cadastrée AO n°228, sous le pont de Villeneuve-le-Roi, de quitter les lieux sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) à défaut d'exécution volontaire, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion ;

3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête n'a pu être communiquée aux défendeurs dès lors qu'ils ont quitté les lieux de leur propre chef.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété publique ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 août 2022 tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Sabatier, représentant le département du Val-de-Marne qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il est constant que toutes les personnes qui occupaient sans droit ni titre le local technique sis sur la parcelle, cadastrée AO n°228, sous le pont de Villeneuve-le-Roi ont de leur chef quitté les lieux. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative aux occupants de libérer les lieux et de faire procéder à leur évacuation au besoin avec le concours de la force publique sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les occupants sans titre du local technique sis sur la parcelle, cadastrée AO n°228, sous le pont de Villeneuve-le-Roi à verser au département du Val-de-Marne la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le département du Val de Marne au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 août 202Le juge des référés,

Signé : S. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-M, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°227090