Legislator Jurisprudence & Législation
2207089 Généré par l'IA

Agent v. Administration Regarding CMI and ISS Allocation

Numéro de cause 2207089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An agent challenged the administrative decision that set their 2020 final individual modulation coefficient (CMI) at 0.900 and their final specific service indemnity (ISS) allocation at €14,005.53, arguing the decision was unlawful because the service failed to consider the quality of their service for that year, relying instead on an internal note establishing a fixed rate for newly promoted agents. The court agreed, finding that the final CMI, which determines the ISS allocation paid the following year and serves as the basis for the subsequent RIFSEEP calculation, must legally take into account the agent's actual performance appraisal for the year in question, which the administration failed to do, thus rendering the decision voidable due to a legal error.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 7 du décret du 25 août 2003, Article 1er, Article 2, Article 3; Agent v. Administration Regarding CMI and ISS Allocation: The court agreed, finding that the final CMI, which determines the ISS allocation paid the following year and serves as the basis for the subsequent RIFSEEP calculation, must legally take into account the agent's actual performance appraisal for the year in question, which the administration failed to do, thus rendering the decision voidable due to a legal error.

Mots-clés

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mandataire erreur administrative erreur de calcul calcul de l'indemnité calcul des annuités prestations fournies

Dispositions légales citées

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article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the reconsideration of the applicant's situation by the administrative authority.
Article 7 du décret du 25 août 2003
Cited as the legal basis for the error of law found in fixing the individual modulation coefficient (CMI) without considering the quality of services rendered.
Article 1er
This article refers to the annulment of the decision, but no specific legal provision is cited within the order itself, only the procedural context (referring back to the annulled decision).
Article 2
This article refers to the order to reconsider the situation, which relies on Article L. 911-2 CJA, but cites no new legal provision itself.
Article 3
This article denies the surplus of the request, citing no specific legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 du décret du 25 août 2003

Cited as the legal basis for the error of law found in fixing the individual modulation coefficient (CMI) without considering the quality of services rendered.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the reconsideration of the applicant's situation by the administrative authority.

Article 1er

This article refers to the annulment of the decision, but no specific legal provision is cited within the order itself, only the procedural context (referring back to the annulled decision).

Article 2

This article refers to the order to reconsider the situation, which relies on Article L. 911-2 CJA, but cites no new legal provision itself.

Article 3

This article denies the surplus of the request, citing no specific legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 15 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, en tant qu'elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros, ensemble la décision implicite, née le 23 juillet 2022, portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :

- de fixer le taux de son CMI à 1,00 et le montant de sa dotation finale d'ISS à 15 562 euros au titre de l'année 2020 ;

- de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant de l'ISS qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2020.

Il soutient que :

- la décision contestée du 24 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification de son coefficient final de modulation individuelle et de sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 n'est intervenue que le 8 avril 2022, alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que l'ISS est versée l'année civile suivant celle correspondant aux services rendus par l'argent ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur des critères non réglementaires pour fixer le taux de son CMI au titre de l'année 2020, en particulier sur les termes du point 1.2 de la note de gestion du directeur général du CEREMA du 22 juin 2021 prévoyant un taux de CMI forfaitaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le taux de CMI de 0,900 qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 est très inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade sans que sa manière de servir ne le justifie ;

- il aurait dû se voir attribuer un taux de CMI de 1,00 ainsi qu'un montant de dotation finale d'ISS de 15 562 euros au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que la décision contestée du 24 janvier 2022 n'a été notifiée à M. B que le 8 avril 2022 est inopérant, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le montant de l'ISS attribué au titre de l'année 2020 doive être notifié avant le 31 décembre 2021 ;

- le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit au bénéfice du taux moyen de CMI attribué aux autres agents de son grade, dès lors que le CMI est fixé par le chef de service de l'agent en fonction des résultats individuels ou de sa manière de servir ;

- l'intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir de l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 pour soutenir que ses représentants auraient été privés de la faculté de porter à la connaissance du service et du responsable d'harmonisation les problématiques liées à la fixation de l'ISS, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d'édiction de cette note de gestion ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;

- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gueguen ;

- et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de la ministre de la transition écologique du 11 juin 2020, M. B, ingénieur des travaux publics de l'État affecté au sein de la direction territoriale Centre-Est du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en qualité de directeur de projets " politiques et services de mobilité ", a été promu rétroactivement au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État à compter du 1er janvier 2020. Suite à l'adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a notifié à l'intéressé son coefficient final de modulation individuelle ainsi que sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020. Par un courrier du 20 mai 2022, dont l'administration a accusé réception le 23 mai suivant, M. B a formé un recours gracieux. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 24 janvier 2022, en tant qu'elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite, née le 23 juillet 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 521-1 du même code : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () ". Selon les termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". À cet égard, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /

CORPS ET GRADESMODULATION

INDIVIDUELLE

par rapport au taux moyen()()()

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe

73,5 %

122,5 %()()()

() ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.

5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Selon les termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, auxquels avait été jusqu'alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l'ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).

6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État au titre de l'année 2021, qui a constitué l'année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État, devait être, en application des dispositions de l'article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l'ISS au titre de l'année 2020 qui constituait la dernière année d'acquisition du droit à cette indemnité.

7. Pour fixer le coefficient final de modulation individuelle de M. B à 0,900 au titre de l'année 2020, et ainsi moduler le montant de la dotation finale d'ISS qui lui a été attribué au titre de cette même année, le directeur général du CEREMA s'est fondé, ainsi qu'il l'oppose dans son mémoire en défense, sur les termes de la note du 22 juin 2021 du directeur des ressources humaines de cet établissement public qu'il verse au débat, dont l'objet est intitulé " Campagne indemnitaire relative à l'indemnité spécifique de service (droits 2020) versée aux fonctionnaires des corps techniques ", et plus particulièrement sur le point 1.2 de cette note, relatif aux " Élément de cadre à respecter " pour les " propositions " de CMI, aux termes duquel : " () ' Pour le groupe 2 (IDTPE/ICTPE) / Rappel des principes repères de modulation : / • Moyenne de référence de 1,0100 par direction / • Fourchette de CMI de 0,735 à 1,224 / • Intervalle de pas de 0,05 avec possibilité d'un pas de 0,025 par rapport au CMI d'ISS de l'année antérieur. / Au sein de l'établissement, des repères communs de fixation des CMI d'ISS sont prévus dans les cas suivants : / En cas de promotion, sous condition du maintien de la dotation d'ISS de l'agent avant promotion (si la manière de servir le justifie), le CMI d'ISS doit se situer dans la partie inférieure de la fourchette sauf : / • l'année d'accès au grade d'IDTPE (TA classique) en cas de concrétisation sur un poste de second niveau publié ou dans le cadre d'une concrétisation sur place validée par le Cerema : 0,90 () ". Le directeur général du CEREMA précise à cet égard en défense " que les agents promus (ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'État) IDTPE se voient fixer un CMI à 0,90 l'année d'accès au grade sous réserve du maintien de dotation " et que M. B " a été promu au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État par un arrêté du 11 juin 2020, avec une prise d'effet au 1er janvier 2020 " de sorte que " la variation de son CMI est () encadrée par une règle de gestion lors de l'exercice annuel d'harmonisation ".

8. Toutefois, en l'espèce, s'il est constant que la requérant a été promu au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État à compter du 1er janvier 2020, le directeur général du CEREMA ne pouvait légalement se fonder sur les termes de la note du 22 juin 2021 pour se dispenser de prendre en compte la qualité des services rendus par l'intéressé au cours de l'année 2020 lors de la fixation du taux de son CMI, alors au demeurant que l'administration ne précise pas en défense si cette note avait fait l'objet de mesures de publicité permettant de la rendre opposable. Par ailleurs, si le directeur général du CEREMA fait valoir que le taux du CMI de 0,900 qui a été attribué à M. B au titre de l'année 2020 " se situe dans la fourchette de la modulation individuelle par rapport au taux moyen fixé dans l'arrêté " du 25 août 2003, laquelle est " compris(e) entre 0,735 et 1,225 ", cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que ce taux " a(urait) () été régulièrement fixé en considération de sa manière de servir ", alors que le requérant soutient que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de la qualité de ses services rendus au cours de l'année 2020 pour fixer son taux de CMI au titre de cette même année, laquelle ressort incontestablement du compte-rendu d'entretien professionnel du 10 mars 2021 qu'il verse au débat. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre en compte la qualité des services qu'il avait rendus au cours de l'année 2020 pour fixer le taux de son CMI, et ainsi moduler sa dotation finale d'ISS au titre de cette même année, le directeur général du CEREMA a entaché la décision contestée du 24 janvier 2022 d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 24 janvier 2022 en tant qu'elle fixe le taux de son CMI à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros au titre de l'année 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite, née le 23 juillet 2022, portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le directeur général du CEREMA fixe le taux du CMI de M. B à 1,00 et le montant de sa dotation finale d'ISS à 15 562 euros au titre de l'année 2020, ni même qu'il verse à l'intéressé une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant de l'ISS qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir, mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation, et en particulier au réexamen du taux de son coefficient final de modulation individuelle au titre de l'année 2020 afin de déterminer le montant de sa dotation finale d'ISS au titre de cette même année et, ainsi, d'établir le montant de l'IFSE devant lui être servie au titre de l'année 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a notifié à M. B son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, en tant qu'elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros, ainsi que la décision implicite, née le 23 juillet 2022, par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux de l'intéressé, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Rizzato, première conseillère,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. Gueguen

La présidente,

D. Jourdan

La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,