Legislator Jurisprudence & Législation
2207087 Généré par l'IA

Bangladesh National Residency Annulment and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2207087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Bangladesh sought annulment of an order rejecting his residency application, ordering him to leave the territory, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the rejection was unlawful due to failure to consult the residency commission, and that the re-entry ban was inadequately motivated and an abuse of discretion. The court rejected the claim regarding consultation with the residency commission because the applicant, who entered irregularly in 2010, failed to provide sufficiently convincing proof of habitual residence over the required ten-year period. Furthermore, the court found the two-year re-entry ban was legally sound, as the administrative decision sufficiently stated the legal and factual basis, and the applicant's irregular presence and prior removal order justified the maximum allowable duration for the ban without constituting an error of assessment regarding his limited ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Bangladesh National Residency Annulment and Re-entry Ban Challenge: The court rejected the claim regarding consultation with the residency commission because the applicant, who entered irregularly in 2010, failed to provide sufficiently convincing proof of habitual residence over the required ten-year period. Furthermore, the court found the two-year re-entry ban was legally sound, as the administrative decision sufficiently stated the legal and factual basis, and the applicant's irregular presence and prior removal order justified the maximum allowable duration for the ban without constituting an error of assessment regarding his limited ties to France.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement résidence habituelle annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2022, M. B A, ressortissant bangladais représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour pour avis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

S'agissant de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est insuffisamment motivée.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1.M. A, ressortissant bangladais né le 13 mai 1983 à Dhaka déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2010 et s'y être maintenu irrégulièrement depuis lors. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

3. M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2010 et y résider depuis lors habituellement. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas suffisamment probantes, notamment celles se rapportant aux années 2014, 2015, 2018, 2019 et 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige.

Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Son article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

5. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, ni n'établit avoir des attaches familiales ou professionnelles d'une telle intensité que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaitrait son droit à mener une vie privée et familiale normale. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait mentionnés qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A ne démontre pas être entré régulièrement en France et y résider habituellement depuis 2010 à la date d'édiction de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il ne justifie pas exercer une activité professionnelle et a fait l'objet par un arrêté du 20 décembre 2013 d'une décision d'éloignement qu'il n'a pas volontairement exécutée. Par suite, au regard des conditions d'entrée et de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis d'assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit la durée maximale prévue à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,

A. MyaraH.Marias

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.