Legislator Jurisprudence & Législation
2207085 Généré par l'IA

Municipality Fails to Obtain Extension for Wall Repair Deadline

Numéro de cause 2207085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought to modify an earlier summary judgment order, which mandated the definitive repair of a wall within four months under penalty, by requesting an extension until the end of the year, citing difficulties in compliance. The administrative tribunal rejected this request, reasoning that the stated difficulties did not constitute a "new element" as required by law for modifying a summary order, especially since the need for repair and the required scope of work were known since an expert report in 2021, and the municipality could not invoke public procurement rules to excuse delay when the emergency nature of the work allowed for direct execution without prior bidding procedures. Consequently, the court upheld the original order's requirements and ordered the municipality to pay costs to the opposing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Municipality Fails to Obtain Extension for Wall Repair Deadline: The administrative tribunal rejected this request, reasoning that the stated difficulties did not constitute a "new element" as required by law for modifying a summary order, especially since the need for repair and the required scope of work were known since an expert report in 2021, and the municipality could not invoke public procurement rules to excuse delay when the emergency nature of the work allowed for direct execution without prior bidding procedures. Consequently, the court upheld the original order's requirements and ordered the municipality to pay costs to the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai travaux publics frais de réparation commandement de payer légitimation de la commune prolongation de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court orders the appellant to pay a sum to the other party based on this article, which appears in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the respondent.

Article 1er

The court rejects the appeal of the Commune de Vienne as part of its final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l'art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par des mémoires enregistrés les 18 avril et 24 mai 2023, la commune de Vienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que cette ordonnance soit modifiée pour lui accorder un délai de réalisation jusqu'à la fin de l'année 2023.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme A B conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Vienne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur ce fondement, la commune de Vienne demande un délai supplémentaire jusqu'à la fin de l'année 2023 pour réaliser les travaux dont la réalisation avait été ordonnée le 5 janvier 2023 dans un délai de quatre mois.

2. Avant l'intervention de l'ordonnance du 5 janvier 2023 dont elle a accusé réception le lendemain, la commune de Vienne n'avait produit aucun écrit en défense. La difficulté dont elle fait état pour respecter le délai imparti ne peut être regardée comme un élément nouveau dont elle ne pouvait avoir connaissance, s'agissant d'un litige ayant donné lieu à un rapport d'expertise le 10 novembre 2021 qui précisait les mesures de remise en état dans les règles de l'art. De plus, le juge des référés ayant reconnu l'urgence à réaliser les travaux préliminaires de sécurisation ainsi que les travaux définitifs, en présence d'un danger immédiat, la commune de Vienne ne peut se retrancher derrière les règles régissant la commande publique alors que les travaux en cause sont au nombre de ceux qui peuvent être réalisés sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l'article R. 2122-1 du code de la commande publique. En conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejetée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er :La requête de la commune de Vienne est rejetée.

Article 2 :La commune de Vienne versera à Mme B une somme de 1 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vienne.

Fait à Grenoble, le 25 mai 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207085