Employee Suspension for Vaccine Refusal Bars Sick Leave Pay During Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, suspended from duty under the public health crisis management law for failing to comply with vaccination requirements, sought payment for sick leave taken during her suspension period, arguing her illness terminated the suspension and entitled her to sick pay instead of salary interruption. The court rejected her claim, reasoning that an employee suspended without pay under that specific law remains suspended even if they subsequently present a medical certificate, and therefore, the provisions granting sick leave pay to active civil servants do not apply, meaning no remuneration was due for the period in question, leading to the dismissal of her requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Suspension for Vaccine Refusal Bars Sick Leave Pay During Suspension: The court rejected her claim, reasoning that an employee suspended without pay under that specific law remains suspended even if they subsequently present a medical certificate, and therefore, the provisions granting sick leave pay to active civil servants do not apply, meaning no remuneration was due for the period in question, leading to the dismissal of her requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's claims.
This order rejects the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 CJA.
This provision was considered when ruling on the claims for costs (both the applicant's claim which was rejected in consideration 8, and the defendant's claim which was rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non datée par laquelle l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, statuant sur sa demande présentée le 2 juin 2022, a refusé de lui verser son traitement pour la période du 18 au 27 mars 2022 au titre de laquelle elle a présenté un arrêt de travail pour maladie ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les documents nécessaires au versement des indemnités journalières auxquelles elle a droit et de la rétablir dans ses droits à congés et ses droits acquis au titre de l'ancienneté du 18 au 27 mars 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas datée ;
- cette décision a été prise à tort au visa de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- la mesure de suspension dont elle a fait l'objet est sans incidence sur la position d'activité ;
- l'hôpital a commis un détournement de pouvoir en refusant de lui transmettre les documents qu'elle réclame et de lui verser des indemnités journalières ;
- son congé pour maladie a eu pour effet de mettre fin à la suspension dont elle a fait l'objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D C la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allais,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Mme D C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ergothérapeute titulaire affectée à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, a été suspendue de l'exercice de ses fonctions à compter du 5 octobre 2021 par une décision du 27 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle a présenté à son employeur un arrêt de travail pour la période courant du 18 au 27 mars 2022, et a sollicité le 30 mai 2022 la prise en charge de son traitement durant cette période. L'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône ayant rejeté cette demande, Mme D C a porté l'affaire devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée n'est pas datée est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D C a été suspendue de l'exercice de ses fonctions par une décision du 27 septembre 2021, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée, prise au visa de cet article, ne serait pas applicable à sa situation personnelle et au présent litige.
4. En troisième lieu, d'une part, l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". L'article L. 822-2 du même code dispose : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Et aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire en congé de maladie conserve, en totalité ou en partie, son traitement, et ne perçoit donc pas d'indemnités journalières. Il résulte également de ces dispositions qu'elles ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié.
5. Or, selon l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ". Le fonctionnaire suspendu de l'exercice de ses fonctions sur le fondement des dispositions précitées étant privé de son traitement, l'intervention, durant cette suspension, d'un arrêt de travail, laquelle ne met nullement fin à cette mesure de suspension, ne lui confère donc aucun droit à rémunération. Il s'ensuit que Mme D C n'est pas fondée à soutenir que le refus de versement de son traitement pour la période du 18 au 27 mars 2022 serait entaché d'erreur de droit. Cette décision n'est pas davantage entachée de détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par Mme D C à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent donc, et en toute hypothèse, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,