Legislator Jurisprudence & Législation
2207082 Généré par l'IA

Overpayment of Activity Benefits Remission Denial Due to Fraudulent Declarations

Numéro de cause 2207082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request for the total remission of an overpayment of activity benefits totaling over 1,640 euros for the period from July 2021 to February 2022, despite the claimant asserting financial precarity and good faith. The court reasoned that the overpayment resulted from numerous errors in quarterly declarations, specifically underreporting earned income and misclassifying unemployment benefits as salary, which the claimant could not reasonably have been ignorant of given the nature of the resources and the explicit instructions on the declaration form; since these omissions were repeated over a year, the claimant was deemed not to be in good faith, thus precluding any remission under the law, regardless of financial hardship.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Overpayment of Activity Benefits Remission Denial Due to Fraudulent Declarations: The court reasoned that the overpayment resulted from numerous errors in quarterly declarations, specifically underreporting earned income and misclassifying unemployment benefits as salary, which the claimant could not reasonably have been ignorant of given the nature of the resources and the explicit instructions on the declaration form; since these omissions were repeated over a year, the claimant was deemed not to be in good faith, thus precluding any remission under the law, regardless of financial hardship.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage bonne foi obtention frauduleuse d'une prestation gêne financière erreur administrative revenu d'une activité lucrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article, which discusses the conditions for the remittance or reduction of undue payments (good faith or precariousness), was the substantive basis for rejecting the claim for remittance due to the finding of false declarations.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article justified the designation of the single magistrate who ruled on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for closing the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité (IM3/003) d'un montant de 1 640,38 euros pour la période de juillet 2021 à février 2022.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 13 juin 2024, qui a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié son intention de recouvrer un indu de prime d'activité (IM3/003) d'un montant de 1 640,38 euros pour la période de juillet 2021 à février 2022. Par décision du 5 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté la demande de remise de dette de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise de la totalité de sa dette.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; : 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / () 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; / () ". Et aux termes de l'article L. 845-3 dudit code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé à M. B résulte de nombreuses erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources, notamment la déclaration à la baisse de ses revenus d'activités de février à juin 2021 ainsi que la déclaration comme salaires de ses indemnités de chômage de juillet à décembre 2021, ces éléments ayant une incidence sur le droit à la prime d'activité et sur son montant. De plus le formulaire de demande de prime d'activité, dans sa rubrique relative aux revenus du demandeur, précise expressément que les revenus doivent être déclarés et que les indemnités de chômage doivent être déclarées en cette qualité. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées ainsi qu'au caractère public d'attribution de la prestation en cause, M. B ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'il était tenu de déclarer l'ensemble de ses ressources en distinguant salaires et indemnités de chômage. Cette omission déclarative s'est, par ailleurs, reproduite pendant un an de sorte que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle, conformément aux dispositions rappelées au point 2, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l'indu de prime d'activité mis à la charge du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

T. BOURGAULe greffier,

Signé

A. COUET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

No 220708