Tunisian National v. Prefect of Essonne: Residence Permit Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of the Prefect of Essonne's decisions refusing her a residence permit and ordering her departure from France, arguing the refusal lacked sufficient reasoning, proper examination, and constituted a manifest error of appreciation, violating Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected these claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated, that the Prefect had conducted a proper examination, and that, despite the applicant's long residence and schooling of her five children in France while her husband also faced a departure order, the refusal to grant a permit was not a manifest error of appreciation, consequently upholding the legality of the departure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefect of Essonne: Residence Permit Refusal and Departure Order: The administrative court rejected these claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated, that the Prefect had conducted a proper examination, and that, despite the applicant's long residence and schooling of her five children in France while her husband also faced a departure order, the refusal to grant a permit was not a manifest error of appreciation, consequently upholding the legality of the departure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 24 octobre 1985, a sollicité le 30 juin 2022 son admission au séjour. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme C épouse B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des éléments dont il avait connaissance.
4. En troisième lieu, si Mme C épouse B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2017, avec son époux et leurs 5 enfants nés en Tunisie entre 2007 et 2017, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses propos. En outre, il ressort des termes de l'arrêté contesté que son époux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du même jour. Dans ces conditions et quand bien même ses enfants seraient scolarisés en France, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Milon, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. D
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.