Mootness of Residence Permit Annulment Following Abrogation of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from April 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return country, arguing the decision was insufficiently motivated and violated international obligations regarding the right to respect for private and family life. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the prefect issued a new decision in January 2023 that abrogated the challenged decision in its entirety, leading the court to declare that the proceeding was moot regarding the annulment request and consequently dismiss the associated requests for injunction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment Following Abrogation of Challenged Decision: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the prefect issued a new decision in January 2023 that abrogated the challenged decision in its entirety, leading the court to declare that the proceeding was moot regarding the annulment request and consequently dismiss the associated requests for injunction and penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining conclusions of the request (injections and penalties) because the main request for annulment became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2022 et 14 septembre 2022, Mme B A C représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté du 20 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 28 janvier 1980, Mme B A C déclare être entrée en France le 25 mars 2013. Le 10 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A C demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 20 janvier 2023, abrogé l'arrêté en date du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207080