State Liability for Refused Police Assistance in Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for the prolonged, unjustified refusal to grant police assistance for the eviction of tenants, which commenced implicitly on March 23, 2017, following multiple requests by the property owners subsequent to a final eviction order from 2016. The reasoning rejected the claim for damages related to the loss of property value due to a lack of established intent to sell, but upheld claims for moral damages (€500 each), economic loss from unpaid rent/charges (€743.60), and bailiff fees (€217.38), totaling €1,900.98, which is contingent upon the State being subrogated in the owners' rights against the occupants, and the court further ordered the Prefect to grant the necessary police assistance within two months, awarding €2,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 15, Article 2, Article 3, Article 4; State Liability for Refused Police Assistance in Eviction: The reasoning rejected the claim for damages related to the loss of property value due to a lack of established intent to sell, but upheld claims for moral damages (€500 each), economic loss from unpaid rent/charges (€743.60), and bailiff fees (€217.38), totaling €1,900.98, which is contingent upon the State being subrogated in the owners' rights against the occupants, and the court further ordered the Prefect to grant the necessary police assistance within two months, awarding €2,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an injunction to the Préfet of Essonne to grant the assistance of public force based on the finding that the refusal was not justified by public order concerns.
The payment of the awarded sum is subordinated to the subrogation of the State in the rights of the A spouses against the occupants, following the court's reasoning on subrogation.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs incurred by the A spouses.
Article 3 of the final orders orders the Préfet to grant the assistance of public force (based on reasoning in paragraph 15, derived from procedural/substantive law).
Article 4 of the final orders orders the State to pay costs under L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 28 mai 2024, M. D et Mme C A, représentés par Me Tesler, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, une somme de 743,60 euros au titre de leur préjudice économique arrêté au 30 avril 2024, une somme de 217,38 euros au titre des frais d'huissier engagés ainsi qu'une somme de 95 000 euros au titre de la perte de valeur de leur appartement, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet de l'Essonne d'accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion locative de M. et Mme B ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'octroyer le concours de la force publique dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour avoir refusé, sans justification, d'apporter le concours de la force publique pour exécuter le jugement du 18 juillet 2016 du tribunal d'instance d'Evry constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail qu'ils ont consenti à M. et Mme B pour la location d'un appartement situé à Corbeil-Essonnes ;
- ils subissent un préjudice moral tenant à l'impossibilité de reprendre possession de leur bien et à l'inquiétude et au stress qu'ils doivent supporter pour pouvoir faire exécuter une décision de justice devenue définitive depuis près de 8 ans qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros chacun ;
- leur préjudice économique s'établit à la somme de 743,60 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 30 avril 2024, à la somme de 217,38 euros au titre des frais d'huissier engagés et à la somme de 95 000 euros correspondant à la dévalorisation de leur bien s'il devait être vendu occuppé ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observation en défense mais qui a produit, le 4 octobre 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 18 juillet 2016, le tribunal d'instance d'Evry a autorisé l'expulsion de M. et Mme B, locataires du logement situé 68 rue Saint Spire à Corbeil-Essonnes, donné à bail par M. et Mme A, si besoin avec l'assistance de la force publique. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 5 septembre 2016. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. et Mme B le 27 octobre 2016, suivi, le 3 janvier 2017, d'un procès-verbal de tentative d'expulsion. Ce commandement et cette tentative étant demeurés infructueux, M. et Mme A ont sollicité, le 23 janvier 2017, le concours de la force publique. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet de l'Essonne. Par jugement rendu par le tribunal de céans le 3 février 2020, l'Etat a été condamné à payer à M. et Mme A une somme de 11 345,37 euros au titre du préjudice subi jusqu'au mois d'octobre 2018. Par un jugement rendu par le tribunal de céans le 22 novembre 2021, l'Etat a été condamné à payer à M. et Mme A une somme de 7 343,20 euros au titre du préjudice subi jusqu'au mois d'octobre 2021. Par la présente requête, les époux A sollicitent la condamnation de l'Etat pour la période courant depuis ce dernier jugement jusqu'au 30 avril 2024.
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / () Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Par procès-verbal du 23 janvier 2017, réitéré le 13 septembre 2017, puis le 26 juin 2018, 19 octobre 2018, 6 février 2019, 21 mai 2019, 28 août 2019, 30 janvier 2020, 24 septembre 2020, 19 mai 2021, 25 mars 2022, 30 novembre 2023 et 13 mars 2024, M. et Mme A ont sollicité du préfet de l'Essonne que leur soit octroyé le concours de la force publique. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet sur ces demandes. Toutefois, dès lors que M. et Mme A n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir sollicité la communication des motifs de ces décisions, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité fautive tenant au défaut de motivation de ces décisions.
4. D'autre part en revanche, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article L. 411-1 du même code précise que : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5. Il résulte de l'instruction que le 23 janvier 2017, M. et Mme A ont présenté au préfet de l'Essonne une demande de concours de la force publique pour l'exécution du jugement précité. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 23 mars 2017, date du refus implicite de l'administration.
Sur l'indemnisation des préjudices :
6. En premier lieu, le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité.
7. Eu égard aux termes du relevé de compte produit par les requérants, non contesté par le préfet de l'Essonne, aux sommes déjà perçues en exécution des jugements du 3 février 2020 et 22 novembre 2021, et aux versements partiels effectués par la caisse d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales et M. et Mme B, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux époux A la somme de 743,60 euros au titre de la dette locative correspondant aux diverses indemnités d'occupation et de charges réellement dues pour la période demandée par les requérants, à savoir du 1er novembre 2021 au 30 avril 2024 inclus, date à laquelle ils ont arrêté les comptes.
8. En deuxième lieu, l'Etat doit également être condamné à rembourser aux requérants les frais d'huissier de justice que ces derniers ont dû supporter durant la période de responsabilité de l'Etat pour obtenir la libération de leur logement, soit la somme dûment justifiée de 217,38 euros.
9. En troisième lieu, M. et Mme A font état du stress et de l'inquiétude suscité par l'occupation illégale de leur appartement depuis près de 8 ans malgré un jugement d'expulsion devenu définitif, le préfet de l'Essonne n'ayant pas même pris la peine de justifier de sa décision de ne pas prêter son concours à l'exécution de cette décision et ce malgré pas moins de 13 notifications du procès-verbal de réquisition. Ils font également état de l'inquiétude suscité par l'impossibilité de vendre leur bien en l'état et sa dévalorisation. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur allouant une somme de 500 euros chacun.
10. En quatrième lieu, en revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A aient eu l'intention, ainsi qu'ils le soutiennent sans l'établir, de vendre leur bien, l'existence d'un préjudice tenant à la perte de valeur de ce bien en raison de l'occupation illégale par M. et Mme B ne présente qu'un caractère hypothétique.
11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. et Mme A une somme totale de 1 900,98 euros.
Sur la subrogation :
12. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'État à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'État, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'État.
13. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendraient M. et Mme A à l'encontre des occupants du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Par ailleurs, l'Etat, qui doit accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble, ne peut légalement refuser un tel concours que si ce refus est justifié par les exigences de l'ordre public.
15. Il ne résulte pas de l'instruction qu'au jour du jugement, le concours de la force publique a été accordé aux requérants tandis que le préfet de l'Essonne ne justifie d'aucune circonstance relative à l'ordre public de nature à justifier son refus. Par suite, il doit être enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder à M. et Mme A le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal d'instance d'Evry du 18 juillet 2016. Il y a lieu de prononcer une telle injonction dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer, à ce stade, une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 1 900,98 euros (mille neuf cents euros et quatre-vingt-dix-huit centimes).
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits des époux A sur M. et Mme B et tous occupants de leur chef pour la période de responsabilité de l'Etat.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance d'Evry du 18 juillet 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera aux époux A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.