Municipality v. Designation of Expert for Dangerous Building Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to designate an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to examine a house presenting a danger to public safety, assess the existence of imminent danger, check the condition of adjacent buildings, and propose necessary immediate safety measures. The court reasoned that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the police power for building safety and therefore granted the municipality's application, appointing an expert to conduct the required inspection within twenty-four hours and submit a full report by a specified date, while expressly reserving all rights and arguments of the involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Designation of Expert for Dangerous Building Inspection: The court reasoned that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the police power for building safety and therefore granted the municipality's application, appointing an expert to conduct the required inspection within twenty-four hours and submit a full report by a specified date, while expressly reserving all rights and arguments of the involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADefines the mission of the designated expert, which is the core relief granted by the order.
This is the legal basis cited by the applicant for requesting the designation of an expert prior to a safety order.
Governs the procedure the expert must follow after taking the oath.
Governs the procedure for notifying the expert's report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Tarare (69170), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2022 sous le n° 2207079.
La commune de Tarare demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue, d'une part, d'examiner, de dresser constat et de qualifier les désordres affectant la maison située 230 route de la Croix Paquet (cadastrée AI23) à Tarare (69170), qui présente un danger pour la sécurité publique, propriété de M. A B demeurant Sous- Clévy à Saint-Romain-de-Popey (69490), d'autre part, de dire si cet état fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il y a péril grave et imminent, en outre, de dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens et enfin, de déterminer les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité publique et mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Tarare entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. D C, domicilié 261 bis avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Tarare et M. B, propriétaire, et dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation :
- d'examiner la maison située 230 route de la Croix Paquet (cadastrée AI23) à Tarare (69170),
- de dresser constat de l'état de ladite maison y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 21 septembre 2022 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 6 octobre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Tarare et au propriétaire dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tarare, à M. A B et à M. D C.
Prononcée le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,