Legislator Jurisprudence & Législation
2207076 Généré par l'IA

Prefect Compelled to Schedule Residence Permit Appointment Due to Online System Failure

Numéro de cause 2207076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order compelling the departmental prefect to schedule an appointment for them to file a request for a residence permit, asserting that repeated unsuccessful attempts to secure an online appointment created an urgent and anxiety-inducing situation that jeopardized their status. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant did not meet the requisite residency or exceptional interest criteria, but granted the injunction for a residence permit appointment, finding that the documented inability to secure a date via the online system for an extended period demonstrated sufficient urgency and utility under the administrative justice code, ordering the prefect to provide an appointment within twenty-one days without imposing a financial penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect Compelled to Schedule Residence Permit Appointment Due to Online System Failure: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant did not meet the requisite residency or exceptional interest criteria, but granted the injunction for a residence permit appointment, finding that the documented inability to secure a date via the online system for an extended period demonstrated sufficient urgency and utility under the administrative justice code, ordering the prefect to provide an appointment within twenty-one days without imposing a financial penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisations de séjour positions administratives assistance judiciaire provisoire délai légal de procédure statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

This article contains the operative order granting the main relief requested by the applicant (ordering the prefect to provide an appointment).

Article 1er : La demande d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire est rejeter.

This article rejects the applicant's request for provisional legal aid.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remainder of the requests (which includes the claim for costs under L. 761-1 J, as per the reasoning in point 11).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was the legal basis invoked and applied by the judge to grant the injunction order in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice governs the allocation of costs, which the court explicitly declined to apply in Article 3 (following the reasoning in point 11).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Teffo demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent que soit mis fin à l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture, dès lors que cette situation le place dans une situation précaire anormalement longue et dans un état d'anxiété permanente, dès lors qu'il craint, avec raison, de faire l'objet d'une OQTF ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permet de sauvegarder ses intérêts ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, Premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc, né le 13 septembre 1997, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête,

M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code ". En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Dans les cas d'urgence (), à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du

20 décembre 2020 précitée, que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. B ne justifiant pas de la première condition et ne remplissant pas la seconde, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

7. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 2 décembre 2021 et le 17 mai 2022 et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de M. B présente un caractère utile.

8. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire est rejeter.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.