Family Reunification Visa Appeal: Birth Certificate Irregularities vs. Foreign Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul the decision by the appeals commission, which upheld the consular rejection of a long-stay visa for family reunification sought by an individual claiming to be the daughter of a French resident who held a prefectoral authorization. The court reasoned that in cases of authorized family reunification, a visa denial must be based on public order grounds, and the commission erred in law and fact by relying on alleged irregularities in the initial birth certificate without giving due weight to a subsequent, unchallenged supplementary judgment from a foreign court that reconstituted the birth record and established the applicant's identity and filiation. Consequently, the tribunal annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa, awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Appeal: Birth Certificate Irregularities vs. Foreign Court Judgment: The court reasoned that in cases of authorized family reunification, a visa denial must be based on public order grounds, and the commission erred in law and fact by relying on alleged irregularities in the initial birth certificate without giving due weight to a subsequent, unchallenged supplementary judgment from a foreign court that reconstituted the birth record and established the applicant's identity and filiation. Consequently, the tribunal annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa, awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision of the appeal commission, which is the primary outcome based on the finding of an error in appreciation (substance of the case).
This provision is cited as the basis for ordering the Minister to issue the requested visa following the annulment of the administrative decision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C E B, représentée par Me Mathey, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Patricia Maeva Owona, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 décembre 2021 des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de délivrer à Patricia Maeva Owona un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit réunie collégialement ;
- en se fondant sur l'absence d'autorisation préfectorale au regroupement familial, l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et le lien familial avec la regroupante sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E B, ressortissante camerounaise née le 24 mars 1986, a obtenu par décision du 26 octobre 2021 de la préfète de la Gironde une autorisation de regroupement familial au profit de Patricia Maeva Owona, ressortissante camerounaise née le 20 janvier 2004, qu'elle présente comme sa fille. Par une décision en date du 16 décembre 2021, les autorités consulaires françaises au Cameroun ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Patricia Maeva Owona au titre du regroupement familial. Par une décision du 11 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2021 des autorités consulaires françaises au Cameroun :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 11 mai 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises au Cameroun. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - L'acte de naissance initial de Mme D n'est pas conforme aux articles 14 et 34 de la loi n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais en l'absence du nom, prénom et signature du secrétaire. La production d'un tel document relève d'une intention frauduleuse et ne permet donc pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien familial allégué avec Mme B C. / - Par ailleurs, l'acte qui a été ordonné par le jugement supplétif de reconstitution rendu le 16/02/2022 par le tribunal de première instance de Yaoundé n'a pas été transmis. ".
5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. La requérante a produit à l'appui de sa requête un jugement supplétif d'acte de naissance n° 174/TPD rendu le 16 février 2022 par le tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou, ordonnant à l'officier d'état civil de la commune d'arrondissement de Yaoundé V la reconstitution de l'acte de naissance de Patricia Maeva Owona comme née le 20 janvier 2004 à Yaoundé de C Marie B. L'administration, qui ne conteste pas ce jugement supplétif, n'apporte aucun élément permettant d'établir une fraude. Dès lors, l'identité de la demandeuse et son lien de filiation avec la regroupante doivent être tenus pour établis par ce jugement, sans que la commission ne puisse utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient l'acte de naissance initial dont était titulaire Patricia Maeva Owona. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance dressé le 6 avril 2022 en transcription de ce jugement a été produit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Patricia Maeva Owona le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,