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2207074 Généré par l'IA

Refusal of Driving License Exchange Due to Forgery Finding

Numéro de cause 2207074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality requested the exchange of their driving license for a French one, which was refused by the prefect based on a finding by the document fraud expertise division that the license exhibited characteristics of forgery, specifically incorrect printing methods for the background and numbering. The administrative court rejected the applicant's claims that the refusal decision and the implicit rejection of the administrative appeal were insufficiently reasoned, finding the explicit decision was adequately motivated and that the applicant failed to request grounds for the implicit rejection. Furthermore, the court upheld the refusal, reasoning that once technical services established the license's inauthenticity, the prefect could reject the exchange without consulting foreign authorities, and the applicant's submitted attestations only confirmed driving rights, not the material authenticity of the submitted document, thus dismissing the claim of error in appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Driving License Exchange Due to Forgery Finding: The administrative court rejected the applicant's claims that the refusal decision and the implicit rejection of the administrative appeal were insufficiently reasoned, finding the explicit decision was adequately motivated and that the applicant failed to request grounds for the implicit rejection. Furthermore, the court upheld the refusal, reasoning that once technical services established the license's inauthenticity, the prefect could reject the exchange without consulting foreign authorities, and the applicant's submitted attestations only confirmed driving rights, not the material authenticity of the submitted document, thus dismissing the claim of error in appreciation.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres nationalité retrait de permis de conduire pièces de légitimation faux certificat médical erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This article constitutes the final dispositive order rejecting the appeal.

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 4 avril 2023, M. D C B, représenté par Me Fall demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 10 mai 2022 est insuffisamment motivée, la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C B, de nationalité algérienne, a sollicité le 6 septembre 2021 auprès du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire algérien, obtenu le 31 juillet 2018, contre un titre de conduite français. Par la décision du 10 mai 2022 dont M. C B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. C B a formé contre cette décision un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande également l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ".

3. L'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen dispose : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Les documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère peuvent être pris en considération s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions refusant l'échange d'un permis de conduire étranger contre un titre français sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, L'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

6. D'une part, la décision du 10 mai 2022 énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. D'autre part, M. C B n'établit ni même n'allègue avoir formulé une demande de motifs en application des dispositions précitées de la décision implicite de rejet de son recours gracieux qui lui a été opposée. Il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que celle-ci serait insuffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen que le préfet doit s'assurer de l'authenticité du titre de conduite dont l'échange est demandé. Lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l'absence d'authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l'espèce le 27 avril 2022 par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), le préfet peut rejeter la demande d'échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l'ont délivré. Or il ressort des pièces du dossier que la DEFDI consultée par le préfet de police a relevé que le permis de conduire de M. C B présentait les caractéristiques d'une contrefaçon dans la mesure où le fond d'impression est réalisé en impression jet d'encre au lieu d'être réalisé en impression offset et que la numérotation est également réalisée en impression jet d'encre au lieu d'être réalisé en impression typographique. Pour contester ce constat technique précis, M. C B fait état d'une attestation d'authenticité des autorités algériennes et d'un certificat de capacité de permis de conduire qui témoignent de ses droits à conduire et non de l'authenticité matérielle du titre transmis à l'administration. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée

Signé

F. A

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.