Legislator Jurisprudence & Législation
2207069 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2207069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission due to homelessness, sued the State for damages resulting from the failure to be rehoused. The court affirmed that the State's failure to provide housing within the statutory six-month period following the commission's decision, which began on June 12, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardships experienced until the claimant was actually rehoused on February 22, 2022, despite the temporary hosting arrangement during that period. Consequently, the court ordered the State to pay €400 in damages for the endured disturbances to living conditions and an additional €1,000 under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Damages for State Failure to Provide Emergency Rehousing: The court affirmed that the State's failure to provide housing within the statutory six-month period following the commission's decision, which began on June 12, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardships experienced until the claimant was actually rehoused on February 22, 2022, despite the temporary hosting arrangement during that period. Consequently, the court ordered the State to pay €400 in damages for the endured disturbances to living conditions and an additional €1,000 under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement cas d'extrême gravité hébergement d'urgence procédure d'expulsion pénurie de logements commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay the applicant 1,000 euros under this article regarding legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C A, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 5 900 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que M. A a été relogé le 22 février 2022 et que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date ;

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il est constant que M. C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2016. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 juin 2021 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 22 février 2022, date de son relogement, M. A continuant d'être jusqu' cette date dépourvu de logement et hébergé chez un ami. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, M. A a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre et disposait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personnes qui y vivaient. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et à Me Lacroix.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.