Legislator Jurisprudence & Législation
2207068 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. French Office for Immigration and Integration (OFII) on Reinstatement of Reception Conditions

Numéro de cause 2207068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two linked applications sought the annulment of a decision from the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing to reinstate material reception conditions previously granted to asylum seekers. The applicants contended the refusal was based on a lack of serious examination, flawed legal basis, procedural violation (lack of a vulnerability assessment interview), factual error regarding their compliance with a transfer order, and violation of human rights conventions. The court rejected all claims, finding that the OFII had conducted a proper review, that a prior suspension decision had been duly issued (though uncollected by the applicants), that no mandatory vulnerability interview was required for reinstating suspended benefits, and that the applicants' failure to comply with the prior transfer order justified the refusal, which did not rise to the level of inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seekers v. French Office for Immigration and Integration (OFII) on Reinstatement of Reception Conditions: The applicants contended the refusal was based on a lack of serious examination, flawed legal basis, procedural violation (lack of a vulnerability assessment interview), factual error regarding their compliance with a transfer order, and violation of human rights conventions. The court rejected all claims, finding that the OFII had conducted a proper review, that a prior suspension decision had been duly issued (though uncollected by the applicants), that no mandatory vulnerability interview was required for reinstating suspended benefits, and that the applicants' failure to comply with the prior transfer order justified the refusal, which did not rise to the level of inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil convention européenne des droits de l'Homme rétablissement du statut de réfugié griefs de droits humains antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the first petitioner's (Mme C) appeal, which is the main ground for the final decision on that case.

Article 2

This order explicitly rejects the second petitioner's (M. D) appeal, which is the main ground for the final decision on that case.

Article 3

This order dictates the notification procedure for the final judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section concerning costs, stating it prevents its application against the OFII because it did not lose, although no costs were explicitly ordered in the final articles 1-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 septembre 2022, le 18 janvier 2023 et le 25 mars 2024 sous le n° 2207068, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser la somme de 21 106,00 euros qui lui est due au titre de l'allocation demandée, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, aucune décision de suspension des conditions matérielles d'accueil n'ayant été prise ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'elle a déféré à la mesure de transfert prévue le 19 décembre 2017 ;

- le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant à tort lié par la décision préfectorale la considérant comme étant en fuite, et a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est fondée sur une base légale erronée et ne pouvait légalement se fonder sur les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 par une ordonnance du 21 mars précédent.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 21LY03546 du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 juillet 2022.

II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 septembre 2022, le 18 janvier 2023 et le 25 mars 2024 sous le n° 2207092, M. A D, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser la somme de 21 106,00 euros qui lui est due au titre de l'allocation demandée, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune décision de suspension des conditions matérielles d'accueil n'a été prise ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'il a déféré à la mesure de transfert prévue par la préfecture de la Loire le 19 décembre 2017 ;

- le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant à tort lié par la décision préfectorale le considérant comme étant en fuite, et a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est fondée sur une base légale erronée et ne pouvait légalement se fonder sur les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2024 par une ordonnance du 2 avril précédent.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 21LY03548 du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 juillet 2022.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2207068 et n° 2207092 visées ci-dessus sont relatives à la situation des membres d'un même couple, sont dirigées contre une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Ressortissants albanais, Mme C et M. D contestent la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de les rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui leur a été accordé en leur qualité de demandeurs d'asile du 10 mai 2017 au 22 février 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C et de M. D avant d'adopter la décision attaquée, ni qu'il se serait estimé à tort lié par l'appréciation portée par le préfet de la Loire quant à la situation de fuite des intéressés. Par suite, les moyens tirés de ce défaut d'examen ou de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative doivent être écartés.

5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 22 février 2018 leur a été adressée par un pli dont ils ont été avisés le 2 mars 2018 et qui n'a pas été réclamé. Alors que la décision en litige ne peut être regardée comme prise en application de cette décision du 22 février 2018, le moyen tiré par les requérants du défaut de base légale de la décision qu'il contestent ne peut qu'être écarté.

6. Si les requérants font valoir que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien avec les services de l'OFII en vue d'évaluation leur vulnérabilité, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un tel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées et il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, notamment de la lettre du 18 septembre 2020 par laquelle les requérants ont sollicité le rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil, que l'évolution de la situation des requérants aurait rendu nécessaire un nouvel entretien. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la vulnérabilité des requérants doit être écarté.

7. Si Mme C et M. D font valoir qu'étant isolés, sans ressources ni hébergement avec deux enfants à leur charge, ils auraient dû se voir reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas déféré, le 19 décembre 2017, à la convocation des autorités préfectorales en vue de leur transfert vers l'Allemagne, pays responsable de l'examen de leur demande d'asile. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que les requérants exposent qu'ils se sont rendus par la suite en Allemagne par leurs propres moyens, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait.

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme C et M. D soutiennent que le refus de les rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnaît ces stipulations, ils n'établissent pas que l'administration aurait été indifférente à leur situation ni qu'ils se seraient trouvés, du fait du refus en litige, dans une situation relevant des prévisions de cet article.

9. Eu égard à l'objet et aux effets de la décision en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci a porté atteinte au droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions précitées des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de rétablir à leur profit les conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de Mme C et de M. D à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'OFII, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 2207068 de Mme C est rejetée.

Article 2 : La requête n° 2207092 de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier, - 220709