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2207068 Généré par l'IA

Applicant Granted Provisional Legal Aid, Residence Permit Suspension Denied

Numéro de cause 2207068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the suspension of the implicit decision by the prefect denying a residence permit, arguing serious doubt regarding the decision's legality based on procedural flaws and established residency, but the summary judgment judge granted the provisional legal aid while rejecting the request for suspension and related injunctions because none of the presented grounds created a serious doubt as to the legality of the refusal decision under the conditions required by the administrative justice code for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Granted Provisional Legal Aid, Residence Permit Suspension Denied: En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. D contre la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour suspension de la naturalisation demande d'asile tardive intérêt pour agir perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court ordered the provisional granting of legal aid to Mr. D.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claims based on Article L. 521-1 because no presented argument created a serious doubt about the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claims regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;

- la décision n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ;

- la préfète dispose de tous les éléments permettant de confirmer qu'il est titulaire d'une carte de résident depuis 2001 et que le non renouvellement de sa carte de résident ne lui est pas opposable.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2207065 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. D contre la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.

ORDONNE :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

J. A.

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,