Legislator Jurisprudence & Législation
2207065 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2207065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of decisions from the prefect rejecting his request for an Algerian residence certificate, ordering him to leave the national territory within 30 days, and specifying the country for enforced return, arguing, among other points, a failure to seriously examine his situation and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning his private and family life. The court dismissed the challenge, finding that the signatory was duly delegated, that the refusal of the certificate included a real and serious examination of the applicant's situation, and that the denial of rights under Article 8 was not disproportionate, as his ties to the country of origin were not disproven and his integration in the national territory was recent and primarily linked to a temporary work authorization following a marital relationship that was determined not to be genuinely shared; consequently, the attendant decisions regarding departure obligation, deadline, and destination country were also upheld as lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order Upheld: The court dismissed the challenge, finding that the signatory was duly delegated, that the refusal of the certificate included a real and serious examination of the applicant's situation, and that the denial of rights under Article 8 was not disproportionate, as his ties to the country of origin were not disproven and his integration in the national territory was recent and primarily linked to a temporary work authorization following a marital relationship that was determined not to be genuinely shared; consequently, the attendant decisions regarding departure obligation, deadline, and destination country were also upheld as lawful.

Mots-clés

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droit de séjour situation dans le pays d'origine départ du pays griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the substance of their request (point 3 of the initial petition) concerning costs, although the dispositive itself does not explicitly order costs under this article. However, since the text provided only contains the request and the rejection of the case without an explicit ruling on costs in the final orders (Articles 1 and 2), I must rely strictly on the actual final operative provisions cited. Since Articles 1 and 2 are the only numbered orders, and they do not cite L. 761-1, I must exclude it based on the strict rule (only provisions cited in the dispositive orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 août 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans le délai d'un mois passé la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions :

- la préfète de la Loire devra justifier des délégations de signature de leur auteur ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le délai de départ :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Guillaume pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, demande d'annuler les décisions du 30 août 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation de signature de la préfète à cet effet, en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Il ressort de la décision de refus de titre de séjour attaquée que la préfète de la Loire a rappelé la demande de M. C, fondée sur les stipulations des articles 6 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien, précisé que la communauté de vie était rompue, et examiné la vie privée et familiale de M. C au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France le 27 juillet 2016 sous couvert d'un visa touristique, valable du 25 juin 2016 au 25 septembre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, à cette date, chercher à régulariser sa situation, et est donc demeuré plusieurs années en situation irrégulière. Et ce n'est qu'après son mariage avec une ressortissante française le 29 juin 2019 qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 28 mai 2020 au 27 mai 2021. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 3 juin 2022 de son épouse, Mme D, que la communauté de vie n'a jamais été effective, M. C n'apportant pas d'éléments pour contredire les pièces versées par la préfète en défense. Si l'intéressé se prévaut de son expérience professionnelle comme agent de sécurité depuis la fin de l'année 2019, de l'obtention de contrats à durée indéterminée, ainsi que de plusieurs diplômes et qualifications obtenus dans le domaine, cette insertion demeure récente et uniquement liée à l'autorisation temporaire de travail qui lui a été accordée. M. C ne fait pas valoir d'autres éléments d'insertion sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence doivent être rejetées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. BLa présidente,

C. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,