Claimant's Request to Waive Overpayment Rendered Moot by Recalculation and Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision rejecting her request to waive a \$995 overpayment of the active solidarity income benefit, arguing she was in financial precarity and had delayed receipt of training allowances; however, the administrative court found that the family allowance fund, after initially calculating an overpayment based on a mistaken assessment of income neutralization for March 2022, subsequently received proof of the training's end date (April 22, 2022) and retroactively reapplied the income neutralization for April and May 2022, resulting in the overpayment being recalculated and canceled, thus rendering the claimant's request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request to Waive Overpayment Rendered Moot by Recalculation and Cancellation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer a need to rule on the merits of the request.
This article was applied by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 995 euros.
Elle soutient que :
- elle se trouve en situation de précarité et elle est d'ailleurs hébergée chez ses parents ;
- elle a débuté sa formation en décembre et n'a perçu son indemnité qu'au mois de mars suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- les services de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines ont constaté que la requérante était toujours en formation et ont annulé la neutralisation de revenus de mars 2022 qui avait été faite à tort ; la caisse a reçu le 16 septembre 2022 une attestation de fin de stage au 22 avril 2022 et a de nouveau appliqué de manière rétroactive la neutralisation de ses indemnités perçues depuis le mois d'avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 995 euros et de lui accorder une remise de dette.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est inscrite à une formation d'assistant de production via Pôle Emploi, la formation ayant débuté le 6 décembre 2021 et s'étant achevée le 16 juin 2022. Lors de cette formation, l'intéressée a perçu des indemnités de stage lesquelles n'ont été touchées que fin mars 2022 pour la somme totale de 1 963 euros. Au vu des déclarations trimestrielles de Mme A, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a procédé à une neutralisation de ses revenus afin de ne pas mettre fin à son droit de percevoir le revenu de solidarité active durant la période de janvier à mars 2022 durant laquelle la requérant avait indiqué ne plus percevoir d'indemnités. À la suite d'un contrôle opéré en juin 2022, la caisse d'allocations familiales a constaté que Mme A était toujours en formation et a annulé la neutralisation des revenus de mars 2022 générant dans ces conditions un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 995 euros.
3. Toutefois, le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a reçu une attestation de fin de stage de Mme A au 22 avril 2022 et a donc à nouveau appliqué et de manière rétroactive la neutralisation de ses indemnités perçues depuis le mois d'avril 2022. Le droit au revenu de solidarité active de la requérante pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 mai 2022 a alors été revalorisé et calculé à 995 euros. L'indu restant de 923 euros a donc été annulé et les 72 euros retenus en septembre 2022 sur le versement des prestations dues pour le mois d'août 2022 ont été reversés à l'intéressée. Par suite, ainsi que le fait valoir le département des Yvelines, la requête a perdu son objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.