Legislator Jurisprudence & Législation
2207063 Généré par l'IA

Applicant's Residence Permit Renders Deportation Order Moot

Numéro de cause 2207063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order to leave French territory and a designation of a return country, arguing incompetency of the signing authority, insufficient personal review, and violations of human rights conventions, but the administrative tribunal decided there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid from October 5, 2022, which implicitly repealed the contested removal measure, while provisionally granting the applicant provisional legal aid due to urgency, and otherwise rejecting the claims, including those for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Applicant's Residence Permit Renders Deportation Order Moot: En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of denying costs to be borne by the State (Article 4, though the reasoning text cites it regarding costs, the final order rejects the claim related to it).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par l'arrêté contesté, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.
Article 1er
This order grants provisional legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
This order dismisses the case regarding the annulment and injunction claims as unnecessary to rule upon.
Article 3
This order rejects the remaining claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of denying costs to be borne by the State (Article 4, though the reasoning text cites it regarding costs, the final order rejects the claim related to it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order grants provisional legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This order dismisses the case regarding the annulment and injunction claims as unnecessary to rule upon.

Article 3

This order rejects the remaining claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of denying costs to be borne by the State (Article 4, though the reasoning text cites it regarding costs, the final order rejects the claim related to it).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying costs to be borne by the State (Article 4, though the reasoning text cites it regarding costs, the final order rejects the claim related to it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer, sous délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'établissant pas que le droit au maintien sur le territoire aurait cessé ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Ardèche soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au motif qu'un titre de séjour a été remis à M. B le 5 octobre 2022.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Zouine, représentant M. B, qui fait valoir qu'il n'est pas opposé à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Le préfet de l'Ardèche n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. M. B, ressortissant de la République centrafricaine, est entré en France en 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2022. Par l'arrêté contesté, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche a accordé à M. B un titre l'autorisant à séjourner en France, valable du 5 octobre 2022 au 4 avril 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement contestée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,