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2207063 Généré par l'IA

Prefect Residency Receipt Issuance Dispute

Numéro de cause 2207063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to immediately issue a receipt for a residency application, citing urgency due to precarious living conditions and alleged public service failure. The administrative judge provisionally granted the legal aid but dismissed the primary request for the residency receipt because the prefect had already issued the requested receipt on a date subsequent to the filing of the emergency application, rendering that specific claim moot; consequently, the remaining claims for enforcement and costs were rejected, with each party bearing their own incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefect Residency Receipt Issuance Dispute: The administrative judge provisionally granted the legal aid but dismissed the primary request for the residency receipt because the prefect had already issued the requested receipt on a date subsequent to the filing of the emergency application, rendering that specific claim moot; consequently, the remaining claims for enforcement and costs were rejected, with each party bearing their own incurred expenses.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire production de créance frais administratifs frais de subsistance autorisation d'exécution preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants provisional legal aid to the appellant.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision is cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- elle est victime d'une discrimination et empêchée d'accéder au service public ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle le 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 7 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à la requérante le récépissé qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme B les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme B tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité