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2207058 Généré par l'IA

Employee Suspension Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2207058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision from November 3, 2021, which suspended their employment without pay starting October 20, 2021, pending proof of vaccination or contraindication, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the case as inadmissible because the administrative appeal filed in July 2022 was significantly tardy, having been submitted over six months after the two-month statutory period for challenging the original suspension notice, which had duly mentioned the appeal procedures, had expired, rendering the original suspension decision final and consequently invalidating subsequent claims for retroactive sick leave or compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Employee Suspension Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the case as inadmissible because the administrative appeal filed in July 2022 was significantly tardy, having been submitted over six months after the two-month statutory period for challenging the original suspension notice, which had duly mentioned the appeal procedures, had expired, rendering the original suspension decision final and consequently invalidating subsequent claims for retroactive sick leave or compensation.

Mots-clés

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délai de suspension congé de maladie annulation du congé congé tardif annulation de la décision administrative suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article concerning the time limit for filing an appeal was implicitly used to declare the request inadmissible, as discussed in the reasoning regarding the tardiness of the appeal.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for legal costs filed by the hospital based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for legal costs (conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 décembre 2022 et 24 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 20 octobre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble la décision du 24 août 2022 ayant rejeté son recours gracieux en date du 18 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue de la rétablir dans ses droits et, notamment, de la placer en arrêt de maladie du 11 au 24 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle méconnait les conséquences juridiques de l'arrêt de travail dont elle se prévaut ;

- l'avis du médecin contrôleur a été émis dans des conditions irrégulières ;

- une visite médicale de reprise aurait dû être organisée préalablement à sa reprise du travail le 11 octobre 2021 ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 25 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- que la requête est tardive et par suite irrecevable

- qu'il n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur, qu'il ne disposait d'aucune marge d'interprétation et qu'il était tenu de suspendre de ses fonctions tout agent non vacciné de l'établissement.

- qu'en tout état de cause, aucun moyen n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,

- les observations de Mme A et les observations de Me Jacquet représentant le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".

2. Par une décision du 3 novembre 2021, la directrice par intérim du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue a suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement à compter du 20 octobre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Cette décision, dont l'article 7 mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception, le 15 novembre suivant. Mme A a formé un recours gracieux à son encontre par courrier du 18 juillet 2022, remis en main propre le lendemain au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, soit plus de six mois après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de la décision de suspension du 3 novembre 2021. Dans ces conditions, ce recours gracieux était tardif, comme le fait valoir le centre hospitalier en défense. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2022, est elle-même tardive et donc irrecevable.

3. La décision du 3 novembre 2021, plaçant la requérante en congé annuel du 11 au 19 octobre 2021 puis la suspendant de ses fonctions à compter du 20 octobre suivant, étant ainsi devenue définitive, la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue de la placer rétroactivement en congé de maladie du 11 octobre au 20 novembre 2021 et de l'indemniser au titre des congés de maladie durant cette période, ne peut être accueillie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue au titre de ces derrières dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sylvie Cherrier, présidente,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

V. JORDA

La présidente-rapporteure,

S. C

La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,