Enforcement of Housing Order with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought judicial enforcement of a prior judgment from July 21, 2022, which had ordered the prefect to provide suitable accommodation by September 5, 2022, pursuant to housing code provisions regarding priority claimants. Since the initial injunction was demonstrably unexecuted, the Administrative Tribunal ruled that the original order must be reinforced with a daily penalty of 75 euros, commencing January 1, 2023, with payments channeled to the national housing support fund according to statutory requirements until a final liquidation of the penalty is determined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order with Daily Penalty: Since the initial injunction was demonstrably unexecuted, the Administrative Tribunal ruled that the original order must be reinforced with a daily penalty of 75 euros, commencing January 1, 2023, with payments channeled to the national housing support fund according to statutory requirements until a final liquidation of the penalty is determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the previous order to provide accommodation.
Cited in Article 2 to stipulate the modalities for paying the imposed penalty to the national fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. D C B demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2204511 du 21 juillet 2022.
Il soutient que le jugement du 21 juillet 2022 n'a pas été exécuté.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations enregistrées le 5 décembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Par jugement n° 2204511 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du CCH, enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 septembre 2022. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 21 juillet 2022 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour à compter du 1er janvier 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2204511 du 21 juillet 2022 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.