Taxpayer Control Justifies Income Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of additional income tax and social levies assessed for 2016 following an audit of a company where she was the sole president and 100% shareholder. The administration reassessed the sums as distributed income under Article 109 of the General Tax Code because the taxpayer, as the sole master of the affair with uncontested control over the company's assets and legal actions, was presumed to have actually received the distributions, even if the initial procedure under Article 117 to identify beneficiaries failed. The court rejected the taxpayer's request for discharge because the tax administration successfully established that she held sole control, thus justifying the reassessment of the funds as her taxable income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 117 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Control Justifies Income Reassessment: The administration reassessed the sums as distributed income under Article 109 of the General Tax Code because the taxpayer, as the sole master of the affair with uncontested control over the company's assets and legal actions, was presumed to have actually received the distributions, even if the initial procedure under Article 117 to identify beneficiaries failed. The court rejected the taxpayer's request for discharge because the tax administration successfully established that she held sole control, thus justifying the reassessment of the funds as her taxable income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the appellant's request.
Cited in the reasoning section to reject the request for costs against the State, implying its relevance to the disposal of that specific claim, although it was not granted.
Cited in the reasoning section to reject the conclusions regarding the liquidation of costs, which is a procedural/cost matter addressed in the final disposition via rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A COMPAIN, représentée par Me Aziza, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Mme COMPAIN soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes regardées comme des revenus distribués en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
- elle ne saurait être qualifiée de maître de l'affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que les moyens invoqués par Mme COMPAIN ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Louazel, conseillère ;
- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Somen, Mme COMPAIN, présidente de cette société, s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 22 novembre 2019, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, assorties de majorations et pénalités. Par deux réclamations préalables en date des 21 octobre 2020 et 31 mai 2021, rejetées respectivement les 12 avril et 9 novembre 2021, Mme COMPAIN a demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à sa charge. Mme COMPAIN demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution () ".
3. En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
4. Il est constant que l'administration fiscale a, dans un premier temps, demandé, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à la SAS Somen de désigner la personne bénéficiaire des sommes regardées comme des revenus distribués, puis, dans un second temps, considéré, en se fondant sur un faisceau d'indices, que Mme COMPAIN devait être regardée comme maîtresse de l'affaire. Elle a, par conséquent, réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable de la requérante au titre de l'année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction que le service a relevé que Mme COMPAIN exerçait la présidence de droit et de fait de la SAS Somen en 2016, qu'elle détenait 100% de son capital social, qu'elle disposait seule de sa signature sociale, de sorte qu'elle engageait juridiquement la société auprès des tiers et en était la représentante légale. Mme B ne conteste pas les éléments avancés par l'administration. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que Mme B a eu seule la maîtrise de l'affaire au cours de l'année en litige, et est, dès lors, fondée à regarder l'intéressée comme ayant appréhendé les distributions en provenance de la société Somen. Par suite, et à supposer même que l'administration ne puisse la désigner comme bénéficiaire de telles distributions dans le cadre de la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces revenus distribués dans le revenu imposable de Mme COMPAIN au titre de l'année 2016 sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme COMPAIN doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme COMPAIN doivent, dès lors, être rejetées.
8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme COMPAIN présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme COMPAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A COMPAIN et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.