Legislator Jurisprudence & Législation
2207050 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Foreign National.

Numéro de cause 2207050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting the destination country, and imposing a return ban, arguing the decision constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation and exposed him to risks upon return. The court rejected the claims, finding that, given the applicant's short recent stay in France and the concurrent departure order for his partner, the refusal and expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor did the applicant provide evidence to substantiate claims of threats under Article 3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1err; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Foreign National: The court rejected the claims, finding that, given the applicant's short recent stay in France and the concurrent departure order for his partner, the refusal and expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor did the applicant provide evidence to substantiate claims of threats under Article 3.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 1err
This article explicitly orders the admission of M. C to provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 1err

This article explicitly orders the admission of M. C to provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Il soutient que :

- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est exposé à des risques en cas de retour au Kosovo.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Romanet Duteil, pour M. C, qui a soutenu en outre que le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant kosovar né en 1987, est entré en France pour la dernière fois en janvier 2022 avec sa compagne et leur fils mineur. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée en dernier lieu le 25 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 25 août 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2022 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est reparti de France en 2016 après le rejet de sa première demande d'asile, ne séjournait que depuis quelques mois sur le territoire national, à la date de la décision en litige, et que sa compagne a fait l'objet le même jour d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé justifie d'une promesse d'embauche, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si le requérant indique être exposé à des menaces au Kosovo, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et n'en indique au demeurant pas même la nature. Par suite, et alors que la demande d'asile de l'intéressé a d'ailleurs été rejetée, son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 août 2022 attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1err : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Thierry A La greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,