Order Compelling Prefect to Rehouse Claimant Based on Prioritization Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the prefect to ensure their rehousing, asserting that the departmental mediation commission had recognized their situation as a priority requiring urgent accommodation, yet they had not received a suitable housing offer. The court found that the commission's decision of March 8, 2022, explicitly recognized the claimant as a priority for urgent rehousing in a T3-T4 type dwelling, and since the claimant had not received an appropriate offer within the prescribed time frame, the court ordered the prefect to arrange the claimant's rehousing suitable to their situation before January 1, 2023, pursuant to the provisions of the Construction and Housing Code concerning failure to comply with a prioritization decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Order Compelling Prefect to Rehouse Claimant Based on Prioritization Decision: The court found that the commission's decision of March 8, 2022, explicitly recognized the claimant as a priority for urgent rehousing in a T3-T4 type dwelling, and since the claimant had not received an appropriate offer within the prescribed time frame, the court ordered the prefect to arrange the claimant's rehousing suitable to their situation before January 1, 2023, pursuant to the provisions of the Construction and Housing Code concerning failure to comply with a prioritization decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Mr. D C.
This article provides the substantive legal basis authorizing the court to order housing or rehousing when the mediation commission recognizes a priority and urgent need.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
M. C fait valoir sa situation familiale et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. C ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de M. C, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 8 mars 2022, reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Il est constant que M. C, qui fait état de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. C avant le 1er janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.