Applicant v. Social Security: Judicial Review of Partial Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision granting only a partial remission of an overpayment of social income benefit (€8,091.91 total overpayment, with a partial remission leaving a balance of €2,010.73 due), arguing for a total remission based on good faith and financial precarity. The court, exercising its full jurisdiction over social aid matters, reviewed the merits, noting the overpayment resulted from an administrative error concerning reported alimony payments, and found the applicant's low income relative to expenses demonstrated sufficient financial precarity and good faith to warrant complete forgiveness of the remaining debt, leading to the annulment of the partial remission decision and the granting of a total remission of the outstanding balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Social Security: Judicial Review of Partial Debt Remission: The court, exercising its full jurisdiction over social aid matters, reviewed the merits, noting the overpayment resulted from an administrative error concerning reported alimony payments, and found the applicant's low income relative to expenses demonstrated sufficient financial precarity and good faith to warrant complete forgiveness of the remaining debt, leading to the annulment of the partial remission decision and the granting of a total remission of the outstanding balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted a total remission of the overpayment based on the debtor's good faith and precarious situation, as provided by this article, which justifies remission.
This article was cited for designating the judge responsible for ruling on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 5 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 032,18 euros laissant à sa charge une somme de 2 010,73 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Le 26 avril 2023 le département des Bouches-du-Rhône a fourni produit l'entier dossier de l'allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fedi, rapporteur,
-les observations de Mme A, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 8 091,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 002). Par une décision du 11 juillet 2022, prise sur recours préalable, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle du solde de cet indu à hauteur de 6 032,18 euros laissant à sa charge un indu restant de 2 010,73 euros. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme C que l'indu de revenu de solidarité active avait pour origine une erreur des services, qui n'ont pas pris en compte le montant de la pension alimentaire perçue et déclarée par la requérante. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Mme C, qui vit seule avec son fils, d'un montant de 1066 euros sont uniquement composées de l'aide personnelle au logement, du revenu de solidarité active et d'une pension alimentaire, alors que ses charges comprenant le loyer, l'électricité et l'eau, s'élèvent à un montant d'environ 789 euros. Dès lors, Mme C, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordée une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active, sans que le département ne puisse lui opposer l'exception de non-lieu à statuer tirée de ce que par décision du 14 avril 2023, il a décidé de réduire la dette de la requérante en l'exonérant du solde du trop-perçu de RSA à hauteur de 1 899,73 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'accordant qu'une remise partielle à hauteur de 6 032,18 euros de l'indu réclamé à Mme C est annulée en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande.
Article 2 : Une remise totale du solde de l'indu de revenu de solidarité active de 2 010,73 euros est accordée à Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. FEDI S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière