Legislator Jurisprudence & Législation
2207039 Généré par l'IA

Total Remission of Overpaid Social Welfare Benefits Granted Due to Financial Precarity

Numéro de cause 2207039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the total cancellation of a recovery claim for overpaid social welfare benefits, challenging the partial remission previously granted by the departmental council, arguing their good faith and precarious financial situation justified complete forgiveness. The administrative court found that the petitioner's good faith was unchallenged and that their current income, despite recent employment, coupled with significant monthly charges, including support for five children, two of whom have disabilities, established a state of financial precarity justifying a full remission of the remaining debt. Consequently, the court annulled the partial remission decision and granted the total remission of the outstanding recovery amount, ordering the department to pay a portion of the petitioner's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Total Remission of Overpaid Social Welfare Benefits Granted Due to Financial Precarity: The administrative court found that the petitioner's good faith was unchallenged and that their current income, despite recent employment, coupled with significant monthly charges, including support for five children, two of whom have disabilities, established a state of financial precarity justifying a full remission of the remaining debt. Consequently, the court annulled the partial remission decision and granted the total remission of the outstanding recovery amount, ordering the department to pay a portion of the petitioner's legal fees.

Mots-clés

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remise de dette prestations d'assurance-invalidité État providence créance en restitution étatique perception indue d'indemnités de chômage soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

The court used this article to rule on the merit of granting a total remission of the RSA debt based on the debtor's good faith and precarious situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the opposing counsel, given the circumstances of the case.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the opposing counsel, given the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2022, 30 juillet et 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Loire en tant qu'elle lui accorde une remise seulement partielle, à hauteur de 2 047,91 euros, de sa dette de revenu de solidarité active, constituée sur la période du 1er février au 31 octobre 2021, et laisse à sa charge la somme 2 047,90 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il et de bonne foi dès lors que l'indu réclamé est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente,

- et les observations de Me Matricon, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à M. B le reversement d'une somme de 4 095,81 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021. Le 17 mars 2022, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette et a laissé à sa charge la somme de 2 047,90 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.

Sur la demande de remise de dette :

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, et qui perçoit depuis le mois de février 2023 un salaire d'environ 1 800 euros mensuels, justifie de ressources mensuelles d'un montant total de 2 240 euros. Il résulte également des justificatifs qu'il produit qu'alors qu'il a cinq enfants en garde alternée, dont deux souffrent d'un handicap, il doit assumer des charges mensuelles comprenant notamment un loyer, des frais d'assurance, de gaz, d'électricité, de téléphone, d'eau et assainissement ainsi que le remboursement de deux prêts, d'un montant total d'environ 1 200 euros. Ainsi, M. B, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Loire en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, ainsi que la remise totale de sa dette.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Loire le versement de la somme de 1 000 euros à Me Matricon, avocat de M. B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Loire du 25 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle n'accorde à M. B qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 058,81 euros.

Article 2 : Une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, dont le montant restant à sa charge est de 2 047,90 euros (deux-mille quarante-sept-euros et quatre-vingt-dix centimes) est accordée à M. B.

Article 3 : Le département de la Loire versera la somme de 1 000 euros à Me Matricon, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Un greffier