Recovery of Exceptional Premium Overpayments Upheld Despite Separate Benefit Recovery Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an enforcement notice demanding repayment of €454.90 related to undue payments of exceptional solidarity aid ("Covid-19 premium") and exceptional end-of-year premiums for 2018 and 2019, arguing this amount was already included in a separate recovery proceeding for a larger past benefit overpayment. The court rejected the challenge, finding that an investigation revealed the individual failed to declare income and extended stays abroad exceeding three months in 2018, 2019, and 2020, meaning they did not meet the residency and income conditions for the specific premiums sought to be recovered. Furthermore, the court confirmed that the disputed amount of €454.90 was distinct from the previously managed overpayment of the core benefit, thus validating the social allowance fund's authority to pursue recovery for these specific exceptional premiums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5423-24 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Recovery of Exceptional Premium Overpayments Upheld Despite Separate Benefit Recovery Proceedings: The court rejected the challenge, finding that an investigation revealed the individual failed to declare income and extended stays abroad exceeding three months in 2018, 2019, and 2020, meaning they did not meet the residency and income conditions for the specific premiums sought to be recovered. Furthermore, the court confirmed that the disputed amount of €454.90 was distinct from the previously managed overpayment of the core benefit, thus validating the social allowance fund's authority to pursue recovery for these specific exceptional premiums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the dispositive.
This article was cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 28 avril 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis en recouvrement la somme totale de 454,90 euros correspondant un indu de prime exceptionnelle de solidarité active, dite " prime covid-19 ", et de primes exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019.
Mme B soutient que la somme, mise en recouvrement dans la présente instance, est déjà inclue dans le titre exécutoire émis le 22 octobre 2021 par la paierie départementale des Hauts-de-Seine poursuivant le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 586, 54 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 28 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis en recouvrement la somme totale de 454, 90 euros correspondant un indu de prime exceptionnelle de solidarité active, dite " prime covid-19 ", et de primes exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L.121-7 du même code : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () "
3. Il résulte d'une part de l'article L.121-7 du code de l'action sociale et des familles précité, que pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année, il convient d'être allocataire du revenu de solidarité active en novembre de l'année en cours. Il résulte d'autre part des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête rédigé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, en date du 6 mai 2021, que Mme B a omis durant les années 2018, 2019 et 2020 de déclarer des revenus ainsi que des séjours hors de France excédant 92 jours, notamment 138 jours en 2018, 153 jours en 2019 et 212 en 2020. Dans ces conditions, elle ne remplissait plus les conditions d'octroi du revenu de solidarité active dans les périodes considérées, ni celles des primes exceptionnelles de fin d'année correspondantes, et de prime exceptionnelle de solidarité active, en vertu des dispositions citées au point 2. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de ces indus ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que les indus en litige, d'un montant total de 454,90 euros, sont distincts de l'indu de revenu de solidarité active qui a été pris en charge par le département des Hauts-de-Seine depuis le 30 septembre 2021. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est fondée à en poursuivre le recouvrement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 28 avril 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge le recouvrement d'un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019 et de prime exceptionnelle de solidarité active d'un montant total de 454,90 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207039