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2207039 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Overturned by Prefect's Subsequent Grant; Costs Awarded

Numéro de cause 2207039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order to suspend a prefect's decision denying family reunification for her son and to compel the prefect to grant or re-examine the request, along with provisional legal aid and attorney's fees. The court provisionally granted legal aid, but determined there was no need to rule on the suspension or injunction requests because, subsequent to the requester filing the summary proceeding, the prefect had issued a new decision on November 4, 2022, granting the family reunification benefit; consequently, the court awarded the requester's counsel a sum for costs against the State, contingent upon the counsel waiving the portion of state contribution related to the provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Denial Overturned by Prefect's Subsequent Grant; Costs Awarded: The court provisionally granted legal aid, but determined there was no need to rule on the suspension or injunction requests because, subsequent to the requester filing the summary proceeding, the prefect had issued a new decision on November 4, 2022, granting the family reunification benefit; consequently, the court awarded the requester's counsel a sum for costs against the State, contingent upon the counsel waiving the portion of state contribution related to the provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial frais d'assistance judiciaire prestations à titre provisionnel état requérant suspension des prestations prestation familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the requests, was the basis for the substance of the case, although the specific orders on suspension were rendered moot.
Article 1er
Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3
L'État est condamné à verser une somme au titre des frais de procès.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision relates to the request for costs which was partially granted in Article 3, although Article 37 itself is not explicitly cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3

L'État est condamné à verser une somme au titre des frais de procès.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the requests, was the basis for the substance of the case, although the specific orders on suspension were rendered moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision relates to the request for costs which was partially granted in Article 3, although Article 37 itself is not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2022, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au préfet de lui accorder ce bénéfice ou de réexaminer sa situation ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2200692 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Par une décision du 4 novembre 2022, le préfet de l'Isère a accordé à Mme A le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son fils C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.

4. En second lieu, Mme A a déposé le 4 février 2022 une requête aux fins d'annulation de la décision de refus de regroupement familial et ce n'est qu'à la suite du dépôt de sa requête en référé que le préfet de l'Isère a examiné de nouveau son dossier et pris une nouvelle décision. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais de procès en mettant à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Me Huard, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'État versera la somme de 600 euros à Me Huard, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,La greffière

S. B A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.