Refusal to Register Continuous Training Activity Upheld Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the administrative decision refusing to register a simplified joint-stock company's continuous training activity was dismissed because the applicant failed to produce any evidence to support her claim that the refused activity constituted training under the labor code, that her application was complete, or that the prerequisites for distance learning were met, despite the refusal being based on the non-conformity of the proposed service to training actions, incompleteness of supporting documents regarding content and means, and lack of detail on distance learning modalities in her subcontracting contract; the fact that her contracting partner held the Qualiopi certification was insufficient to overturn the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Refusal to Register Continuous Training Activity Upheld Due to Insufficient Evidence: Mme B a signé le 27 juin 2022 un contrat de prestation de sous-traitance avec la société FG LEARNING ayant pour objet l'animation d'un programme de formation des vendeurs et manageurs de la société SFR. Sur son fondement, elle a effectué le même jour une demande d'enregistrement de l'activité de sa société par action simplifiée (SAS) A B Formation en tant que prestataire de formation professionnelle. Dans une décision du 25 juillet 2022, le préfet de la région Haut-de-France a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request, forming the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité de sa société par action simplifiée (SAS) A B Formation en tant qu'organisme de formation continue.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est consultante indépendante et qu'elle est prestataire d'un organisme certifié Qualiopi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence de présentation d'un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon ;
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a signé le 27 juin 2022 un contrat de prestation de sous-traitance avec la société FG LEARNING ayant pour objet l'animation d'un programme de formation des vendeurs et manageurs de la société SFR. Sur son fondement, elle a effectué le même jour une demande d'enregistrement de l'activité de sa société par action simplifiée (SAS) A B Formation en tant que prestataire de formation professionnelle. Dans une décision du 25 juillet 2022, le préfet de la région Haut-de-France a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 6351-5 du Code de travail : " La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes () 5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme () ". Aux termes de l'article L. 6351-3 du même code : " L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 () ". Aux termes de l'article L.6313-1 du même code : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation (). ". Enfin, il est précisé à l'article D. 6313-3-1 du même code : " La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Haut-de-France a considéré, pour refuser la déclaration d'activité de la SAS A B Formation, d'une part que la prestation proposée ne correspondait pas, au moins pour une partie, à une action de formation au sens du code du travail, mais relevait d'une démarche de formation, d'autre part que sa demande n'était pas complète en raison de l'absence de pièces justificatives permettant une information suffisante sur le contenu de son action, son organisation et les moyens mobilisés, et enfin que le contrat de sous-traitance ne précisait pas les modalités d'une réalisation à distance de l'action de formation. Si Mme B soutient qu'elle a fourni tous les documents nécessaires lors de son inscription en ligne et que les prestations qu'elle effectue satisfont les exigences posées par les dispositions du code du travail précitées, elle n'en produit aucun au soutien de sa requête. La seule circonstance que l'organisme de formation FG Learning pour lequel elle doit assurer des prestations bénéficierait de la certification Qualiopi n'est pas de nature à établir que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées en refusant d'enregistrer la déclaration d'activité de sa société au titre de la formation continue.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de la déclaration d'activité de la SAS A B Formation au titre de la formation continue doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Hauts de France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Hauts-de-France.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,