Legislator Jurisprudence & Législation
2207038 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Exceptional Admission Appointment

Numéro de cause 2207038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2016, married with a child, and seeking to regularize her status through an exceptional admission to stay, requested an urgent order compelling the prefect to grant her an appointment to submit her application, which she had filed online in November 2021 but for which no follow-up appointment had been scheduled despite subsequent reminders. The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while recognizing the administrative duty to process applications within a reasonable timeframe, the applicant failed to demonstrate specific circumstances constituting an urgency justifying deviation from the standard chronological processing order for exceptional admission requests, given that she was present since 2016 and her application was already in process.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée; Refusal of Urgent Order for Exceptional Admission Appointment: The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while recognizing the administrative duty to process applications within a reasonable timeframe, the applicant failed to demonstrate specific circumstances constituting an urgency justifying deviation from the standard chronological processing order for exceptional admission requests, given that she was present since 2016 and her application was already in process.

Mots-clés

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requête en nomination circonstances exceptionnelles ressortissants étrangers positions administratives demande d'asile tardive mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the merits of the applicant's case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis upon which the applicant sought relief (order to fix an appointment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the costs application, which was implicitly rejected by the final rejection of the entire request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant ", et s'est vu délivrer des titres de séjour en cette qualité jusqu'en avril 2020 ; elle est en couple avec M. D A, ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail et d'un titre de séjour pluriannuel ; ils sont mariés depuis le 12 septembre 2020 et vivent ensemble depuis le premier semestre 2017 ; ils sont parents d'un enfant né le

20 novembre 2021 ; elle est par conséquent fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation et a en ce sens déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 25 novembre 2021 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; une lettre recommandé ainsi que de nombreux messages ont en ce sens été adressés à cette dernière par l'intermédiaire de la plateforme électronique précitée, mais sont demeurés infructueux ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née en 1994, déclare résider en France de façon continue depuis le 1er septembre 2016. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", seule modalité admise pour le dépôt de sa demande de titre devant la préfecture de l'Essonne, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. A cette fin, elle a également adressé à la préfecture divers courriels de relance sur la plateforme, ainsi qu'une lettre recommandée. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, Mme B épouse A a pu déposer, le 25 novembre 2021, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, présente en France depuis 2016, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B épouse A ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 octobre 202La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.