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2207036 Généré par l'IA

Property Owner Tax Reduction Denial for Vacancy Requirements

Numéro de cause 2207036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in property tax for 2020 based on the claim that their tenant, a hotel operator, was forced to close due to COVID-19 measures, arguing that Article 1389 I of the General Tax Code violated equality principles. The court dismissed the claim asserting unconstitutionality because the constitutional challenge was not presented in a separate, reasoned brief as required by procedural rules. Furthermore, the court rejected the main claim for tax reduction under Article 1389 because the owner failed to establish the requisite conditions of vacancy or non-exploitation of the property for at least three months, independent of the taxpayer's will, as the evidence only suggested a decrease in occupancy rate rather than a complete stoppage of use.

Regeste Legislator

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article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 771-3 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Owner Tax Reduction Denial for Vacancy Requirements: The court dismissed the claim asserting unconstitutionality because the constitutional challenge was not presented in a separate, reasoned brief as required by procedural rules. Furthermore, the court rejected the main claim for tax reduction under Article 1389 because the owner failed to establish the requisite conditions of vacancy or non-exploitation of the property for at least three months, independent of the taxpayer's will, as the evidence only suggested a decrease in occupancy rate rather than a complete stoppage of use.

Mots-clés

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impôt foncier locataire baisse de loyer bien réservé dispositions fiscales déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in its final order.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, la SAS Reo Saint-Didier, représentée par Me Bilger, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction à hauteur de 3/12èmes du montant total de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2020, soit un montant de réduction de 28 787 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais liés au litige ainsi que le remboursement de l'intégralité des frais exposés.

La société Reo Saint-Didier soutient que :

- les dispositions de l'article 1389, I du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;

- elle remplit les conditions posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors que la locataire a été contrainte de fermer son établissement hôtelier sur une période supérieure à trois mois, du fait des mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 1389 du code général des impôts n'a pas été présenté par un mémoire distinct et est irrecevable ;

- aucun moyen n'est fondé.

Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coz,

- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Reo Saint-Didier a été imposée à la taxe foncière au titre de 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 29bis rue Saint-Didier à Paris (16ème), loué à une société exploitant un hôtel au sujet duquel elle ne fournit aucune information, à laquelle cette taxe serait refacturée. Considérant que le taux d'occupation moyen avait diminué en raison de la situation sanitaire, elle a, par réclamation du 24 décembre 2021, sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020 à hauteur de 25% à raison de cet établissement. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère sa demande devant le juge de l'impôt.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 (), à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". " Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R 611-7 et R 612-1 ".

3. La société Reo Saint-Didier soutient que les dispositions de l'article 1389, I du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques qui résultent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par ce moyen elle remet en cause la conformité de dispositions législatives au regard d'une disposition constitutionnelle. Toutefois, l'inconstitutionnalité de la loi ne peut être invoquée devant le juge en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, ce moyen n'a pas été présenté par un mémoire distinct de la requête introductive d'instance. Par suite, il est irrecevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. "

5. Il résulte des pièces du dossier que la société Reo Saint-Didier n'exploite pas elle-même l'immeuble situé au 29bis rue Saint-Didier Paris (16ème) d'une part, que d'autre part elle ne soutient pas que l'établissement aurait fait l'objet d'une fermeture entraînant une vacance ou une inexploitation, la requérante se contentant de faire valoir, au demeurant sans l'établir, que le taux d'occupation des chambres avait fortement diminué, alors que l'administration fiscale produit les chiffres d'affaires déclarés sur les déclarations trimestrielles de TVA au cours de l'année, lesquels font apparaître des recette pour chaque période. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts doit, dans ces conditions, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Reo Saint-Didier n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 raison de l'établissement hôtelier situé 29bis rue Saint-Didier Paris (16ème). Par conséquent ses conclusions à fin de versement d'intérêts moratoires doivent également être rejetées, ainsi que celles au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Reo Saint-Didier est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Reo Saint-Didier et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Y. COZ

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3