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2207036 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Deportation Order Following Rejected Asylum Claim

Numéro de cause 2207036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual, whose asylum application was definitively rejected, to leave French territory was dismissed because the court found the order was properly signed by a delegate and not tainted by a manifest error of assessment regarding the individual's personal situation or a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to provide specific details supporting his claim of established life in France, and the claim regarding a violation of Article 3 (risk of ill-treatment upon return) was also dismissed due to a lack of supporting evidence for any threat upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Dismissal of Annulment Request for Deportation Order Following Rejected Asylum Claim: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile situation dans le pays d'origine griefs de droits humains droit au retour annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order forms the main disposition rejecting the applicant's request.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This law was cited as governing the legal framework, likely related to the decision on legal aid mentioned previously in the text, although not explicitly cited in the final orders regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order forms the main disposition rejecting the applicant's request.

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis for the contested administrative decision (obligation to leave the territory), which the court upheld by rejecting the appeal.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law was cited as governing the legal framework, likely related to the decision on legal aid mentioned previously in the text, although not explicitly cited in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

M. B soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la même convention.

Par une décision en date du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C qui avait reçu délégation à cet effet, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Loire, par arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

4. M. B, originaire de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France en 2017. Il a sollicité l'asile le 11 décembre 2019. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. Pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, prise en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant se borne à indiquer que sa vie " est sur le territoire national ", sans apporter aucune précision au soutien de son moyen, ni produire aucune pièce. La préfète de la Loire pouvait donc valablement, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, lui faire obligation de quitter le territoire français.

5. Enfin, M. B n'apporte aucun commencement de preuve en vue d'établir que sa vie serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne précitée ne peut donc qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,