Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review of an administrative order requiring their departure from the territory, issued after their asylum claim was definitively rejected, arguing insufficient reasoning, failure to conduct a complete review, factual error regarding their spouse's location, and violation of their rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment and injunction requests, finding the removal order sufficiently motivated, the factual error concerning the spouse immaterial to the legality of the decision based on the prior asylum rejection, and determining that the petitioner failed to establish sufficient personal or family ties in the country to warrant protection under Article 8, nor did they prove a real threat to their life or liberty upon return to their country of origin as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Rejection: The court rejected the annulment and injunction requests, finding the removal order sufficiently motivated, the factual error concerning the spouse immaterial to the legality of the decision based on the prior asylum rejection, and determining that the petitioner failed to establish sufficient personal or family ties in the country to warrant protection under Article 8, nor did they prove a real threat to their life or liberty upon return to their country of origin as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the main requests of the applicant in Article 1 of the dispositive.
This provision defines the legal basis upon which the expulsion order was issued, which the court upheld by rejecting the appeal.
This provision concerns the prohibition of refoulement, which the court examined and found not to have been violated in Article 7 of the reasoning, supporting the final rejection.
This article concerns the rejection of ordering payment of attorney's fees against the State, as the State was not the losing party (Article 9 of the reasoning).
This article concerning costs was cited by the applicant in her initial requests (point 4 of the proceeding summary), but the court rejected the claim based on Article L. 761-1 CJA in Article 9 of the reasoning, which relates to the same topic.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait relative à la situation de son époux ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Delbes, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
2. Mme B, de nationalité angolaise, est entrée en France en 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2021.
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de Mme B du territoire français. Il est donc suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne, à tort, que l'époux de Mme B résiderait en Angola alors qu'il est de nationalité congolaise et réside en République démocratique du Congo, cette erreur matérielle, qui ne saurait démontrer à elle seule que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, n'est pas de nature à en affecter la légalité. En effet, elle est sans incidence sur l'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de Mme B.
5. En troisième lieu, il est constant que Mme B, qui est entrée très récemment sur le territoire français, n'y dispose d'aucune attache familiale ou personnelle. Si les pièces médicales jointes au dossier attestent de sa fragilité psychologique en raison de violences dont elle aurait été victime, elles ne sont pas de nature à démontrer que Mme B aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, pas plus que la circonstance que la requérante n'aurait plus de famille en Angola. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Mme B n'établit pas la réalité des menaces qu'elle déclare encourir en cas de retour en Angola. A cet égard, les certificats médicaux joints au présent recours, qui confirment qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique, sont insuffisants pour démontrer l'origine prétendue de cet état que la requérante impute aux violences dont elle aurait été victime dans son pays d'origine. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision désignant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code précité.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,