Legislator Jurisprudence & Législation
2207034 Généré par l'IA

Refusal of Resident Permit Based on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2207034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision of December 15, 2020, which refused to grant a resident permit to a foreign national, ordered him to leave the territory, and set a destination country, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment under the provision concerning exceptional humanitarian grounds. The court reasoned that despite prior immigration violations and minor criminal convictions, the applicant had resided in the territory for over nine years, his spouse held a valid permit, and they had four minor children in the country, three of whom were in school, thereby weighing these family ties against the limited public order concerns. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary "private and family life" resident permit within two months and awarded the applicant's counsel partial legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Resident Permit Based on Humanitarian Grounds: The court reasoned that despite prior immigration violations and minor criminal convictions, the applicant had resided in the territory for over nine years, his spouse held a valid permit, and they had four minor children in the country, three of whom were in school, thereby weighing these family ties against the limited public order concerns. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary "private and family life" resident permit within two months and awarded the applicant's counsel partial legal fees.

Mots-clés

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motifs humanitaires résident étranger autorisation partielle décision étrangère révocation de l'autorisation d'établissement erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part (Article 3) for the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 3) for the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis under which the refusal of the residence permit was annulled due to a manifest error of assessment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 3) for the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) for the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B C, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien, né le 7 décembre 1981, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2011. Le 29 avril 2011, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2013. Le requérant a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Par un arrêté du 15 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français, mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 14 octobre 2020, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C soutient sans être contredit qu'il vit sur le territoire national depuis plus de 9 ans à la date de la décision attaquée. Son épouse dispose d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable un an, renouvelé jusqu'en 2024. En outre, le couple a quatre enfants mineurs, nés en 2007, 2009, 2011 et 2017 dont trois sont scolarisés. Enfin, si M. C a fait l'objet d'une condamnation en 2012 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol et d'une amende en 2019 pour conduite sans permis, ces condamnations, compte tenu de son ancienneté pour la première et de sa nature pour la seconde, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Il y a lieu d'annuler par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Clerck, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Clerck d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me de Clerck une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me de Clerck et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme Garona, conseillère,

Assistés par Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

E. Garona

Le président,

signé

L. BuissonLa greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.