Legislator Jurisprudence & Législation
2207032 Généré par l'IA

Asylum Seeker Status Dependent on Minor Child's Separate FGM Claim

Numéro de cause 2207032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid and annulled two orders requiring the applicant, whose initial asylum claim and subsequent appeal were rejected, to leave the territory, along with a subsequent replacement order, because the administrative authority failed to properly consider a later, separate asylum application filed on behalf of her minor daughter, born after the initial application, based on distinct fears of female genital mutilation, which the court ruled constituted an independent claim entitling the parent to remain pending a decision on the child's application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Status Dependent on Minor Child's Separate FGM Claim: Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ".

Mots-clés

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asile pour mineurs mutilation d'organes génitaux féminins assistance judiciaire gratuite réexamen de la demande d'asile procédure de protection de l'enfant positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative order annulling the prefectural decisions, which is the main ground for the final relief granted.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

This article grants the provisional benefit of legal aid as requested by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Schürmann demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnaît le droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, en l'absence des parties.

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1998, soutient être entrée en France le 1er mars 2020. Elle a eu un fils né le 9 août 2020 et une fille née le 31 octobre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 février 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'étendue du litige :

3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. Au cas d'espèce, le préfet de l'Isère a pris le 1er décembre 2022 un arrêté annulant et remplaçant l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022 et prononçant, de nouveau, à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le retrait de l'arrêté du 6 octobre 2022 ainsi opéré n'ayant pas acquis un caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale et de regarder la requête de M. A comme étant également dirigée contre le nouvel arrêté du 1er décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu d'en informer l'autorité administrative ou la juridiction saisie. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant, qui doit alors être regardée comme une demande de réexamen.

7. Néanmoins, lorsque les craintes de l'enfant mineur sont personnelles et indépendantes du récit des parents, elles ne sauraient être assimilées à un élément nouveau du dossier des parents ou à une demande de réexamen de celui-ci au sens des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces craintes doivent faire l'objet d'un examen individuel et personnel du droit à la protection du mineur, impliquant le droit au séjour de son ou ses représentants légaux, demandeurs d'asile pour le compte de leur enfant mineur.

8. En l'espèce, si la demande d'asile formée par Mme A a été rejetée par la CNDA le 12 juillet 2022, il n'est pas contesté que celle-ci ne portait que sur ses craintes personnelles, sa fille étant née le 31 octobre 2021, soit après l'introduction de la demande et son rejet par l'OFPRA. Postérieurement à la décision de la CNDA, Mme A a déposé le 19 août 2022 une demande d'asile pour sa fille mineure en raison des risques de mutilation sexuelle féminine encourus par cette enfant en cas de retour dans son pays d'origine. Cette demande présentée au nom de l'enfant sur des motifs propres ne constitue pas une demande de réexamen. Par suite et en application de ce qui a été dit au point précédent elle ouvre droit au parent de la mineure de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur la demande de sa fille ou, en cas de recours, jusqu'à la décision de la CNDA. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte des arrêtés litigieux que le préfet n'a pas tenu compte de cet élément ni même de l'existence de cette enfant, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 6 octobre et 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 6 octobre et du 1er décembre 2022 du préfet de l'Isère sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Schürmann au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.