Annulment of Urban Pre-emption Order Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a metropolitan authority's urban pre-emption order dated June 8, 2022, concerning four buildings, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court reasoned that while the stated objectives for the pre-emption were fighting against unsanitary housing and implementing a local housing policy, the authority failed to sufficiently justify the existence of a concrete action or development operation as required by the Urban Planning Code, merely citing the poor condition of the property and its use by "slumlords." Consequently, the court annulled the pre-emption decree and the rejection of the appeal, and ordered the authority to pay the petitioners €1,400 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 211-2 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Annulment of Urban Pre-emption Order Due to Insufficient Justification: The court reasoned that while the stated objectives for the pre-emption were fighting against unsanitary housing and implementing a local housing policy, the authority failed to sufficiently justify the existence of a concrete action or development operation as required by the Urban Planning Code, merely citing the poor condition of the property and its use by "slumlords." Consequently, the court annulled the pre-emption decree and the rejection of the appeal, and ordered the authority to pay the petitioners €1,400 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the contested decision, which is the main ground for the final order.
Although cited in the reasoning for the annulment (paragraph 4), the provision is not explicitly cited in the dispositive articles (1, 2, 3, 4) as the basis for the annulment itself.
Cited in Article 2 to order the defendant to pay costs to the claimants.
Cited in Article 3 to reject the cost claims made by the Metropolis of Lyon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. D C et Mme A B, représentés par la SELARL EBC Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle située 4-6 rue Albert Thomas à Saint-Fons supportant quatre immeubles, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 6 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 800 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas démontré que les délibérations du 1er mai 2019 renouvelant l'institution du droit de préemption urbain et du 2 juillet 2020 donnant délégation au président de la métropole en la matière auraient fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; à défaut, l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et a été signé par un auteur incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et entaché d'un défaut de motivation en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté attaqué ne démontre pas que la préemption aurait été exercée en vue de la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 210-1 de ce code, la métropole ne justifiant d'aucune opération de relogement sur le bien en cause, ce dernier n'étant pas identifié comme un site prioritaire pour l'habitat et les arrêtés d'insalubrité mentionnés datant de 2016 et ne portant que sur une partie du bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C et Mme B le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrier, pour la métropole de Lyon.
Les requérants, présents, n'ont pas souhaité formuler d'observations.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2022, une déclaration d'intention d'aliéner a été reçue en mairie de Saint-Fons en vue de la vente, sur saisie immobilière, d'une parcelle située 4-6 rue Albert Thomas supportant quatre immeubles. Le 12 mai 2022, cet ensemble immobilier a été adjugé et vendu à M. C et à Mme B. Par arrêté du 8 juin 2022, le président de la métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption sur le bien. M. C et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 6 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. "
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en vue duquel la décision litigieuse a été prise a pour objet la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux et la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat. Toutefois, en se bornant à faire état d'éléments relatifs à l'état du bien préempté, lequel a fait l'objet de procédures de mise en sécurité et de péril imminent, et à son utilisation dans le cadre d'un réseau de marchands de sommeil, la métropole de Lyon ne justifie pas de l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 juin 2022 est entaché d'illégalité et doit être annulé. Il en va par suite de même de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 6 juillet 2022 de M. C et Mme B.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la métropole de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. C et Mme B qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement aux requérants d'une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 du président de la métropole de Lyon et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux du 6 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. C et Mme B une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A B et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,