Legislator Jurisprudence & Législation
2207030 Généré par l'IA

Rejection of Stay of Driving License Revocation Pending Legality Review

Numéro de cause 2207030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of execution of an administrative decision that revoked all points from their driving license, arguing urgency due to job loss as a delivery driver and serious doubt about the legality of the decision because they contested the underlying fines and claimed their father, who exclusively used the vehicle since 2019, was responsible for the infractions, and that they were incarcerated during the period of some offenses. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the urgency criterion or the defendant's objection of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Stay of Driving License Revocation Pending Legality Review: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the urgency criterion or the defendant's objection of inadmissibility.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension de la procédure retrait de permis de conduire délai de suspension délai de contrôle état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the CJA (as detailed in Article 3).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the interim relief request because no serious doubt existed regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus poursuivre son activité de livreur qu'il a entamé en avril 2022 ; en outre, compte tenu de la décision attaquée, il se retrouve de fait sans emploi et sans revenu et est privé de la possibilité de travailler ; enfin, il fait l'objet de saisie sur ses salaires depuis avril 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il a contesté les amendes dont il a fait l'objet auprès de l'officier du ministère public ; il a effectué un stage de récupération de points les 24 juin et 25 juin 2022 ; aucun courrier référencé " 48 SI " ne lui a été adressé avant ce stage ; il ne réside plus au 13 avenue de Provence à Viry-Châtillon ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas l'auteur des infractions ; il s'agit de son père, lequel a la jouissance exclusive de son véhicule depuis 2019 ; enfin, il n'a pas non plus pu être l'auteur des infractions dès lors qu'il a été incarcéré entre le 4 juin et le 9 novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond est tardif ; en outre, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée sous le n° 2205723, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 à 10h15, en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A ;

- le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h25.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. M. B A doit être regardé comme demandant au juge de référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.