Legislator Jurisprudence & Législation
2207023 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2207023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul a mediation commission's decision that rejected an individual's request to have their social housing application recognized as priority and urgent, despite the applicant having been housed in a transition accommodation for over 18 months and having a social housing application pending for over three years. The court reasoned that, based on the combined provisions of the construction and housing code, the applicant fulfilled the criteria under the relevant article, specifically having been in transition housing for over eighteen months, which mandates the commission, in principle, to recognize the demand as priority and urgent; therefore, the commission erred by rejecting the request based on the applicant not having exhausted all common law access mechanisms to social housing, leading to the annulment of the rejection decision and an order to the relevant prefect to instruct the commission to declare the demand as priority and urgent.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court reasoned that, based on the combined provisions of the construction and housing code, the applicant fulfilled the criteria under the relevant article, specifically having been in transition housing for over eighteen months, which mandates the commission, in principle, to recognize the demand as priority and urgent; therefore, the commission erred by rejecting the request based on the applicant not having exhausted all common law access mechanisms to social housing, leading to the annulment of the rejection decision and an order to the relevant prefect to instruct the commission to declare the demand as priority and urgent.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence common law recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged decision.

Article 2

This article issues an injunction to the Prefect based on the ground for annulment.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used in the reasoning leading to the annulment of the decision regarding priority and urgency for social housing.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used in the reasoning to establish that the applicant met the criteria for designation as priority and urgent housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

Il soutient que sa demande aurait dû être reconnue prioritaire et urgente dès lors qu'il est hébergé dans un logement de transition depuis plus de 18 mois et que l'ancienneté de sa demande de logement social est supérieure à 3 ans.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Sauvageot a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi le 17 mai 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 21 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ".

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. A était hébergé dans un logement de transition depuis plus de 18 mois. Il est donc fondé à soutenir qu'il remplissait un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions et alors qu'il avait formé une demande de logement social le 6 juin 2018, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social pour rejeter son recours amiable.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation des Yvelines du 21 juillet 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réverse de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A est annulée.

Article 2: Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.