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2207019 Généré par l'IA

Injunction Compelling Scheduling of Residence Permit Appointment Due to Online System Failure

Numéro de cause 2207019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the departmental prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing sustained but unsuccessful attempts to secure a slot via the prefecture's online system, which created a state of precarity and prevented lawful regularization. The administrative court granted the injunction, reasoning that the inability to access the required administrative procedure due to demonstrable dysfunctions in the online platform established the necessary urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as this blocked the applicant's fundamental right to have their stay examined, though the court rejected the request to compel the immediate issuance of a work-authorized receipt, as that depends on the physical completion of the file upon the scheduled appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Compelling Scheduling of Residence Permit Appointment Due to Online System Failure: The administrative court granted the injunction, reasoning that the inability to access the required administrative procedure due to demonstrable dysfunctions in the online platform established the necessary urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as this blocked the applicant's fundamental right to have their stay examined, though the court rejected the request to compel the immediate issuance of a work-authorized receipt, as that depends on the physical completion of the file upon the scheduled appointment.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour état requis retards de procédure horaire de travail consultation du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to set an appointment for the applicant to register her request for a residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited for granting the injunction order.

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the requests made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision not to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Menage, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous d'examen de situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude du dossier vérifiée, dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, séjournant irrégulièrement sur le territoire national, elle se trouve dans une situation de précarité, est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, que cela lui est préjudiciable pour ses liens familiaux et porte atteinte à son intérêt supérieur, et que cette impossibilité de prendre rendez-vous l'empêche de solliciter sa régularisation alors qu'elle peut légalement y prétendre ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture engendre de nombreux dysfonctionnements, et que seule cette demande d'injonction lui permettrait de voir sa demande de régularisation examinée ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante marocaine née le 27 août 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 8 février 2022 au 19 avril 2022 tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de Mme A C présente un caractère utile.

6. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de

vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au Préfet de délivrer à la requérante un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.

Sur les frais du litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°2207019