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2207013 Généré par l'IA

Incarcerated Individual's Request for Expert Fact-Finding Regarding Past Cell Conditions Denied Due to Release and Remediation

Numéro de cause 2207013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the designation of an expert to establish the conditions of their past incarceration, specifically issues with ventilation and plumbing in their cell at a correctional facility, pursuant to provisions allowing expert fact-finding for potential future litigation. The court rejected the request because the requester was no longer incarcerated at that facility since a date prior to the request, and the alleged cell defects had reportedly been remedied by the penitentiary administration in the months preceding the judgment, rendering the requested factual findings no longer useful as required by the relevant administrative justice code provisions concerning summary referral measures.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Incarcerated Individual's Request for Expert Fact-Finding Regarding Past Cell Conditions Denied Due to Release and Remediation: The court rejected the request because the requester was no longer incarcerated at that facility since a date prior to the request, and the alleged cell defects had reportedly been remedied by the penitentiary administration in the months preceding the judgment, rendering the requested factual findings no longer useful as required by the relevant administrative justice code provisions concerning summary referral measures.

Mots-clés

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administration de la justice travail du détenu demandes de renseignements preuve insuffisante d'aggravation médicale régime de la détention e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which was the dispositive act of the decision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les conditions dans lesquelles il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.

3. Il résulte de l'instruction que le requérant n'est plus incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg depuis le 14 septembre 2022. Il résulte également des dires en défense, non contestés par M. B, que l'administration pénitentiaire a procédé à divers travaux les 25 janvier et 19 mai 2022 aux fins de remédier aux désordres signalés par l'intéressé dans sa cellule. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, portant sur le constat des dysfonctionnements affectant la VMC et la plomberie de la cellule dans laquelle était incarcéré M. B à la maison d'arrêt de Strasbourg, doit être regardée comme tendant au constat de faits qui ne peuvent plus être utilement constatées. Le constat demandé ne présente donc pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 9 février 2023.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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