Legislator Jurisprudence & Législation
2207012 Généré par l'IA

Refusal of Ten-Year Residency Permit for Foreign National Parent of Refugee Child Upheld

Numéro de cause 2207012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had previously held renewable residency permits and was the parent of a French child and a recognized refugee child, sought judicial review to annul the prefect's decision refusing her ten-year "private and family life" residency permit, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and violated her rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child. The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated by the prefect, the decision was adequately reasoned, the cited articles concerning a one-year permit for parents of French minors were inapplicable to her request for a multi-year permit as a parent of a refugee, and crucially, the refusal to issue the requested permit did not include an order to leave the territory, meaning it neither affected her right to stay nor necessitated separation from her children, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Ten-Year Residency Permit for Foreign National Parent of Refugee Child Upheld: The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated by the prefect, the decision was adequately reasoned, the cited articles concerning a one-year permit for parents of French minors were inapplicable to her request for a multi-year permit as a parent of a refugee, and crucially, the refusal to issue the requested permit did not include an order to leave the territory, meaning it neither affected her right to stay nor necessitated separation from her children, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits des réfugiés ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour droit de fonder une famille intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the application, which is the final verdict.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the application, which is the final verdict.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Poh Manzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 9 juillet 1994, est entrée sur le territoire français le 2 août 2015, selon ses déclarations. Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le 9 janvier 2017 renouvelée le 22 janvier 2018 pour la même période. Elle a donné naissance, le 19 décembre 2015, à une enfant dénommée Fatoumata Onissah, titulaire d'une carte nationale d'identité française puis, le 18 août 2018, à un deuxième enfant dénommée Ipani Polos Angonga à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé la qualité de réfugiée, le 24 juin 2021. Par courrier du 6 septembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour d'une durée de dix ans en tant que " parent d'enfant réfugié ". Dans l'attente, des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés. Après avis rendu par la commission du titre de séjour, le 21 mars 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour conformément à sa demande, par arrêté du 21 juillet 2022 dont elle demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet a méconnu les articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant un refus fondé sur la menace à l'ordre public, en application notamment des articles L.412-5 et L.432-1 du même code. Toutefois, la requérante ne peut invoquer utilement les articles L.423-7 et L.423-8, qui ont trait à la délivrance d'un titre de séjour d'un an en tant que père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, dès lors qu'elle n'a demandé que la délivrance d'un titre de séjour pluri-annuel en tant que parent d'enfant reconnu comme réfugié, comme elle le rappelle elle-même. Par suite, le moyen doit être également écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". De plus, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Au cas d'espèce, la requérante fait valoir qu'elle ne saurait retourner dans son pays d'origine, sous peine de priver ses enfants de droits acquis. De plus, ses filles sont scolarisées en France depuis leur naissance. Enfin, sa fille cadette a obtenu la protection de l'OFPRA. Toutefois, le refus opposé par le préfet de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant ayant la qualité de réfugié, c'est-à-dire un titre pluri-annuel de 10 ans sur le fondement des articles L. 424-1 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'emporte pas de conséquence sur son droit au séjour en tant que tel, la décision attaquée n'étant pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. De plus, pour les mêmes motifs, le refus de délivrance du titre demandé n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que garanti par la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, de même que ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Vincent

Le président,

Signé

C. GosselinLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.