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2207008 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Refusal to Grant Residence Permit Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2207008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Lyon was asked to annul an implicit refusal by the prefect of the Rhône concerning an application for a residence permit and to order the prefect to re-examine the application, given that the applicant, a Tunisian national, had requested the grounds for the implicit rejection but received no response, rendering the implicit refusal illegal because it lacked the statutorily required motivation, leading the court to annul the implicit decision and enjoin the prefect to re-examine the request within two months, while also ordering the State to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Implicit Refusal to Grant Residence Permit Annulled for Lack of Motivation: Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requis frais administratifs commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This is the primary operative order, annulling the implicit decision of rejection.
Article 2
This order imposes an injunction on the Prefect to re-examine the request within two months.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the primary operative order, annulling the implicit decision of rejection.

Article 2

This order imposes an injunction on the Prefect to re-examine the request within two months.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A D A B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite contestée est entachée d'illégalité, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;

- le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour et de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 29 avril 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant tunisien né en 1955, M. A B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il est constant que M. A B a saisi le préfet du Rhône de sa demande de titre de séjour le 28 février 2020 et une décision implicite de rejet est née du silence conservé sur cette demande. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 27 novembre 2020. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande de communication, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu de ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Feron

Le président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier