Applicant v. Prefecture (Transfer to Lithuania and Inhuman Treatment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to a transfer order to Lithuania and a concurrent residency assignment order challenged these prefectoral decisions, arguing, among other grounds, that the transfer violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to her documented prior detention in Lithuania under extremely degraded and unsanitary conditions, which led to health issues requiring treatment in the current jurisdiction. The court provisionally granted legal aid and annulled both the transfer and residency orders because the detailed account of the prior poor conditions in Lithuanian retention centers, supported by evidence of ongoing health concerns, indicated a real risk of subjecting the applicant to inhuman or degrading treatment, consequently ordering the prefect to register the asylum application under the normal procedure within fifteen days and awarding costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture (Transfer to Lithuania and Inhuman Treatment): The court provisionally granted legal aid and annulled both the transfer and residency orders because the detailed account of the prior poor conditions in Lithuanian retention centers, supported by evidence of ongoing health concerns, indicated a real risk of subjecting the applicant to inhuman or degrading treatment, consequently ordering the prefect to register the asylum application under the normal procedure within fifteen days and awarding costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the ground for annulling the transfer and residence orders because the transfer risked subjecting the applicant to inhuman or degrading treatment.
Cited to justify the order for the prefect to re-examine the asylum request upon annulment of the transfer decision.
Used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
Cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in Article 4 alongside Art. L. 761-1 CJA as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée E Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités lituaniennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités lituaniennes :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'un vice de procédure ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié E la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités lituaniennes et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Le préfet de la Haute-Garonne a communiqué des pièces enregistrées le 7 décembre 2022 ainsi qu'un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Pougault, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens,
- les observations de Mme A, assistée de Mme C, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 4 avril 2001 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 octobre 2022 Elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris les 21 et 31 octobre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une demande similaire en Lituanie le 17 août 2021. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités lituaniennes le 8 novembre 2022 en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités lituaniennes ont fait connaître leur accord le 10 novembre 2022. E deux arrêtés du 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme A aux autorités lituaniennes et l'a assignée à résidence. E sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations très circonstanciées de Mme A au cours de l'audience publique, que celle-ci a été placée dès son arrivée en Lituanie dans des centres fermés, où elle est restée durant quatorze mois dans des conditions de rétention particulièrement dégradées. A cet égard, son récit fait état de l'absence d'hygiène dans les camps, notamment de l'insalubrité des sanitaires, de la propagation des maladies, des grandes difficultés pour bénéficier des soins élémentaires, ainsi que des brutalités qu'elle et les autres femmes retenues ont subies. Mme A, qui a également évoqué les difficultés rencontrées pour s'alimenter, a souligné que des aliments avariés lui ont été proposés, et a mentionné que l'eau était très sale, en précisant qu'elle était " très jaune " dans le camp de Viedei et malodorante dans ceux de Medininkai et de Pabrade. L'intéressé a indiqué que ces conditions de rétention ont provoqué des maux de ventre et des vomissements chez les personnes retenues, et entraîné en particulier chez elle des problèmes dermatologiques, des infections au niveau du visage et des mycoses génitales. E ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie de soins en France en raison notamment de céphalées chroniques et d'un accompagnement psychologique. E suite, il ressort de ces éléments que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le transfert de Mme A en Lituanie est susceptible d'entraîner un risque qu'elle y subisse des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a entaché l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 portant transfert aux autorités lituaniennes et, E voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fons d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
7. Le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne enregistre la demande d'asile de Mme A en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Pougault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. D La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,