Legislator Jurisprudence & Législation
2207007 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Due to Insufficient Grounds and Lack of Examination Error

Numéro de cause 2207007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected an appeal seeking the annulment of a prefecture's decision refusing to grant a residency permit to an individual who first entered in 2012, left in 2016, and returned in 2019, subsequently seeking a work-related permit. The court dismissed all claims, finding that the decision was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, and that the applicant failed to establish an error of law based on a lack of examination of his situation. Furthermore, the court ruled that the applicant's claims of humanitarian grounds or exceptional motives under the relevant article of the Code of Entry and Stay of Foreigners were unsubstantiated, noting that asserted employment was subsequent to the contested decision, and that his ties to France were insufficient to establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given his limited duration of habitual residence and the prior departure orders against his parents.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Upheld Due to Insufficient Grounds and Lack of Examination Error: The court dismissed all claims, finding that the decision was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, and that the applicant failed to establish an error of law based on a lack of examination of his situation. Furthermore, the court ruled that the applicant's claims of humanitarian grounds or exceptional motives under the relevant article of the Code of Entry and Stay of Foreigners were unsubstantiated, noting that asserted employment was subsequent to the contested decision, and that his ties to France were insufficient to establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given his limited duration of habitual residence and the prior departure orders against his parents.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires convention européenne des droits de l'Homme violation des charges d'autorisation droit au retour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This article rejects the main claim of the request, concluding the merits of the case.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive (Article 1) rejects the request entirely, meaning no costs were awarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article rejects the main claim of the request, concluding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive (Article 1) rejects the request entirely, meaning no costs were awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2022 et le 27 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Renard demande au tribunal :

d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2025.

Des pièces complémentaires présentées par le préfet de la Vendée ont été enregistrées le 10 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.

Par une décision du 16 mai 2022, la demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., né le 16 octobre 2002, de nationalité arménienne, est entré en France le 2 mai 2012 en possession d’un visa de court séjour délivré par l’autorité consulaire espagnole à Moscou. Après avoir quitté la France en 2016 et y être revenu en 2019, il a sollicité, le 30 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté en date du 22 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

En premier lieu, la décision du 22 mars 2022 a été signée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Vendée en date du 27 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.

En deuxième lieu, la décision attaquée indique les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Cette motivation a utilement permis à l’intéressé de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.

En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué, alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont la décision attaquée serait entachée faute d’un tel examen doit être écarté.

En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ».

En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.

M. A... se prévaut, d’une part, de la présence de ses parents, de ses frères et de sa grand-mère maternelle en France, ainsi que de la circonstance qu’il a quitté l’Arménie à l’âge de dix ans et qu’il a tissé des liens sociaux en France et, d’autre part, de l’exercice de la profession d’agent de sécurité au sein d’une agence d’intérim depuis le 1er septembre 2024. Toutefois, de telles circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel, la circonstance qu’il exercerait la profession d’agent de sécurité, qui n’est au demeurant pas établie, étant en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis seulement deux ans à la date de décision attaquée et que ses parents ont chacun fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 10 août 2020. En outre, si le requérant produit les témoignages de deux ressortissantes arméniennes qui se présentent, pour l’une comme sa compagne et pour l’autre comme son amie, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des relations intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Renard et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,

Mme Ribac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

La présidente,

M. Le Barbier

La rapporteure,

L.-E. Ribac

La greffière,

P. Labourel

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,