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2207007 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2207007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for a first-time residence permit application, alleging unequal access and disruption of public service for foreigners seeking to submit applications. The court rejected the requests, reasoning that the litigant's general demands concerning public service access and rights violations were abstract and thus inadmissible, and specifically found the request for an appointment futile because the procedure established by the local prefecture dictated that individuals of the litigant's nationality were required to submit their applications via a different online portal, not by scheduling an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée; Litigant v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment: The court rejected the requests, reasoning that the litigant's general demands concerning public service access and rights violations were abstract and thus inadmissible, and specifically found the request for an appointment futile because the procedure established by the local prefecture dictated that individuals of the litigant's nationality were required to submit their applications via a different online portal, not by scheduling an appointment.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination droit de visite nationalité violation des charges d'autorisation présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Francois Rouhier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The claim based on this article (requesting interim measures) was ultimately rejected.
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée
This is the main operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The claim based on this article (requesting interim measures) was ultimately rejected.

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Francois Rouhier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de la procédure mise en place par la préfecture du Val-de-Marne en ce qui concerne les demandes de titre de séjour, qui est présentée par le site internet de cette préfecture, que les étrangers de nationalité algérienne doivent présenter leurs demandes par l'intermédiaire du site internet " démarches-simplifiées " et ne font pas partie des catégories d'étrangers devant demander un rendez-vous au préalable sur le site internet dédié. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à obtenir un rendez-vous alors qu'elle n'a pas déposé sa demande de titre de séjour sur le site " démarches-simplifiées " sont dépourvues d'utilité.

6. Les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. BRUNO-SALEL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,