Legislator Jurisprudence & Législation
2207006 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Upheld on Lack of Work Authorization

Numéro de cause 2207006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Grenoble rejected a foreign national's request to annul a prefectoral decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated and that the prefect had conducted a proper examination of the applicant's situation, rejecting the claim of insufficient review, despite the applicant having resided in the country for five years and obtained a professional diploma, because the applicant failed to demonstrate he held the prerequisite work authorization required by articles L. 421-1 and L. 421-3 of the code, and he did not establish that the center of his private and family life was in the territory, thus precluding a violation of Article 8 of the ECHR or a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Upheld on Lack of Work Authorization: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated and that the prefect had conducted a proper examination of the applicant's situation, rejecting the claim of insufficient review, despite the applicant having resided in the country for five years and obtained a professional diploma, because the applicant failed to demonstrate he held the prerequisite work authorization required by articles L. 421-1 and L. 421-3 of the code, and he did not establish that the center of his private and family life was in the territory, thus precluding a violation of Article 8 of the ECHR or a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim in its entirety, constituting the final ruling on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim in its entirety, constituting the final ruling on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* l'arrêté pris dans son ensemble :

- est insuffisamment motivé ;

* le refus de titre de séjour :

- est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Huard, représentant M. B.

Considérant de ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 18 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte ainsi les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a jamais été titulaire d'une autorisation de travail. Si le requérant prétend, sans en apporter la preuve, qu'une demande d'autorisation de travail serait en cours, il ne démontre pas avoir tenu le préfet de l'Isère informé de l'évolution de sa situation postérieurement à sa demande de titre de séjour. Ce dernier a donc procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail " Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail " En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B ne dispose pas d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. B établit être en France depuis cinq ans et y avoir obtenu un CAP " conducteur d'installations de production ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doit être écarté.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le président, rapporteur,

C. A

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207006