Legislator Jurisprudence & Législation
2207005 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim Dismissed

Numéro de cause 2207005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, claiming residence in the territory since 1993, sought annulment of a prefectural decision from the prior year that denied her a residence permit under the provisions for private and family life and ordered her departure, arguing the refusal violated Article 8 of the ECHR and relevant domestic law; the court rejected the claim because the applicant failed to provide sufficient evidence of stable, long-standing ties to the country beyond 2020, thus the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate interference with her right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim Dismissed: Mme A, ressortissante tunisienne, a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant de ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne, a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.

2. Si Mme A prétend résider sur le territoire français depuis 1993, elle ne verse au dossier que des éléments établissant sa présence depuis 2020, à l'exception de deux ordonnances établies en 2003, d'une autre ordonnance de 2012 et d'une attestation rédigée en 2020. Elle ne démontre pas avoir des relations stables, anciennes et intenses en France qui justifieraient qu'elle y a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Dieye et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le président, rapporteur,

C. B

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207005