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2207002 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled Over Lack of Notification for Naturalization Interview

Numéro de cause 2207002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision that dismissed an application for naturalization because the applicant failed to attend a mandated gendarmerie interview, as the administration failed to produce any evidence establishing that the applicant had been duly notified of the required meeting, a prerequisite for lawful dismissal under relevant decree provisions. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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Prefectural Decision Annulled Over Lack of Notification for Naturalization Interview: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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notification de la décision arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation droit de cité expulsion préfectorale qualité de fonctionnaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin du 13 octobre 2022 est annulée.

This order directly annuls the administrative decision, which is the main outcome of the case.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order grants the injunction sought by the applicant, which is a procedural consequence of annulling the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 26 octobre 2022, le 31 octobre 2022, deux mémoires enregistrés le 2 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu de courriers la convoquant à un entretien auprès des services de la gendarmerie en vue d'instruire sa demande de naturalisation ;

- elle remplit les conditions pour devenir française.

La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante bosnienne, a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par décision du 13 octobre 2022, dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a classé sans suite l'instruction de sa demande au motif qu'elle n'avait pas déféré aux convocations pour l'enquête réglementaire.

2. Aux termes de l'article 36 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / () / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. () ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " L'article 40 prévoit que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Il incombe à l'administration d'établir que l'intéressée a régulièrement reçu notification de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme B a été effectivement mise en demeure, par quelque moyen que ce soit, de se rendre auprès des services de gendarmerie en vue d'accomplir l'entretien permettant d'instruire sa demande de naturalisation en application des dispositions précitées. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Haut-Rhin du 13 octobre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin du 13 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. GROS

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,