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2206997 Généré par l'IA

Annulment Request for Chauffeur Card Revocation Rejected Due to Fraudulent Certificate

Numéro de cause 2206997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the administrative decision to revoke a professional card for a chauffeur-driven vehicle operator, and to award damages for financial loss and moral prejudice, was rejected by the Tribunal because the initial issuance of the card was based on an erroneous professional examination certificate. The court found that evidence, including a non-admission notice, demonstrated the applicant had actually failed the required professional aptitude exam, thereby justifying the prefect's decision to withdraw the card and rendering the applicant's claims of procedural defects, error of law, and manifest error of assessment moot; consequently, since the underlying administrative act was lawful, the state could not be held liable for damages, nor could it be ordered to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request for Chauffeur Card Revocation Rejected Due to Fraudulent Certificate: The court found that evidence, including a non-admission notice, demonstrated the applicant had actually failed the required professional aptitude exam, thereby justifying the prefect's decision to withdraw the card and rendering the applicant's claims of procedural defects, error of law, and manifest error of assessment moot; consequently, since the underlying administrative act was lawful, the state could not be held liable for damages, nor could it be ordered to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation faux dans les certificats retrait de permis de conduire erreur administrative révocation de crédit à la consommation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. A in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section to deny the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 11 janvier 2024, M. A, représenté par la SELAS Goldwin Partners, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 6 janvier 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :

- 57 800 euros au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des revenus qu'il a subi du fait du retrait de sa carte professionnelle, somme arrêtée au mois de janvier 2024 ;

- 9 461,14 euros au titre au titre des frais qu'il a engagé pour exercer sa profession et de la perte financière qu'il subit en conséquence du retrait de sa carte professionnelle ;

- 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré d'un défaut de procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242.1 du code des relations du public avec l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il subit des préjudices financiers, moraux et de perte de chance du fait de l'illégalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ausseil,

- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,

- et les observations de Me Miagkoff, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 mars 2021, confirmée par une décision du 11 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur dont M. B A était titulaire depuis le 6 juillet 2020, au motif que l'attestation de réussite à l'examen professionnel ayant justifié la délivrance de sa carte initiale était erronée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du retrait de sa carte professionnelle et doit, ainsi, être regardé comme contestant la légalité des décisions du 15 mars et 11 août 2021 et demandant l'indemnisation des préjudices résultant de leur illégalité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs () ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 de ce même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". L'article R. 3120-6 du code des transports prévoit que : " () La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel () le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession () ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, () ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 (). Enfin, l'article R. 3120-7 du même code dispose que : " Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie ". Il résulte de ces dispositions qu'un conducteur de voiture de transport avec chauffeur doit être titulaire d'une carte professionnelle et que son obtention est conditionnée à la réussite d'un examen professionnel.

3. Si M. A soutient qu'il aurait réussi l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur en se prévalant d'une attestation comptable anonyme et non-datée, ainsi que de la mention de son nom sur la liste des admis au titre de l'année 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de non-admission de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France du 15 mars 2021, que M. A a été ajourné à l'épreuve d'admission du 3 mars 2020 de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir constaté que M. A ne justifiait pas de sa réussite à l'examen professionnel pour l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, était tenu de lui retirer sa carte professionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et entachée de vice de procédure, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. La décision attaquée n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, la demande indemnitaire de M. A n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

Mme Saih, première conseillère ;

M. Ausseil, conseiller ;

assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.